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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-14.141
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10554

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10554 F Po…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° P 19-14.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M.

Q...

F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.141 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

F..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en cde qu'il avait débouté Monsieur F... de l'intégralité de ses demandes, notamment celles tendant à être affecté au poste de contrôleur et à percevoir un rappel de salaires et de congés payés de ce chef ; Aux motifs propres que M.