Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-16.315

Cour de cassation

; que c'est en conséquence à bon droit que l'employeur fait valoir que la salariée n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, cette décision définitive s'impose au juge judiciaire en raison du principe de la séparation des pouvoirs ; que le moyen tiré de l'absence d'autorisation doit en conséquence être rejeté ; sur la discrimination syndicale : qu'il résulte des dispositions des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, d'avancement, de rémunération, de conduite et de répartition du travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de…

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.760

Cour de cassation

; qu'en déboutant toutefois le salarié de ses demandes de ce chef, aux motifs abstraits et inopérants que les promotions de ceux dont la carrière a été plus favorable sont justifiées par critères objectifs fournis par l'employeur, tels que la spécialisation ou la compétence, sans caractériser la démonstration par l'employeur de justifications objectives et concrètes à la disparité de carrière constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.557

Cour de cassation

, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ». En vertu des articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération 1 appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture de contrat de travail.[ .

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844

Cour de cassation

prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, en raison notamment de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.488

Cour de cassation

n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'un retard dans le déroulement de carrière au motif inopérant que son avancement au cours de la période de 1994 à 2002 se situait dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable, sans s'expliquer sur le ralentissement de son avancement à compter de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU'ayant retenu que M. C...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.193

Cour de cassation

aux délégués du personnel, qui n'exercent aucune activité syndicale ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les demandes formées par Monsieur R... au titre de la discrimination syndicale étaient fondées, que les dispositions relatives à la discrimination syndicale étaient applicables à tout élu, même non syndiqué, la Cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 3°) ALORS QUE la discrimination syndicale ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur que si celui-ci a arrêté une décision à l'encontre du salarié, notamment en matière d'exécution de son contrat de travail, en considération de l'exercice, par ce dernier, d'une activité syndicale ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur R...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888

Cour de cassation

alors que la CAF expose que la prise en charge par l'employeur des frais de transports d'un salarié détaché n'est pas obligatoire, et qu'à titre exceptionnel depuis le 1er avril 2010, la salariée en bénéficie néanmoins ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs erronés, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168

Cour de cassation

; qu'en entérinant purement et simplement les allégations du salarié sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les documents sur lesquels il fondait toute son argumentation concernaient effectivement des salariés placés dans une situation similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la société laquelle avait démontré que les documents sur lesquels le salarié se fondait pour établir l'existence d'une prétendue discrimination salariale étaient inopérants dès lors qu'ils ne visaient pas des salariés placés dans une situation similaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en application de l'accord…

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-24.462

Cour de cassation

, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses sixième à huitième branches, du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1132-1 et L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.414

Cour de cassation

dont il résultait que le salarié, qui avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections, devait bénéficier du statut protecteur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.109

Cour de cassation

réel, afin de caractériser une inégalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ainsi que l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.158

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa huitième branche, en ce qu'il vise les chefs du dispositif ordonnant à l'employeur de fixer, à compter de la date de l'audience, soit du 5 janvier 2017, le salaire mensuel du salarié à la somme de 4 501,91 euros et le condamnant à payer au salarié la somme de 25 931,89 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 2 593,18 euros au titre des congés payés afférents : Vu les articles L. 1132-1 et L.

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