Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 31

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Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

943 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.841

Cour de cassation

de travail et isolement, - politique globale d'éviction de son syndicat et entraves à l'exercice des mandats de représentants du personnel ; que l'article L. 1132-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du même code dispose également qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

; qu'en procédant à un examen séparé des éléments invoqués par le salarié pour soutenir qu'il avait été victime de discrimination syndicale sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS propres ET adoptés énoncés aux huit premiers moyens Et AUX MOTIFS propres QUE Monsieur O...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-14.506

Cour de cassation

par le juge de tout élément susceptible d'identifier ces adhérents et les signataires de ces chèques, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil ainsi que les articles L. 2142-4, L. 2141-5 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-18.276

Cour de cassation

salarié avait été victime ne laissait pas supposer une discrimination ; qu'en examinant ces éléments isolément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments de, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.452

Cour de cassation

que la salariée était investie de mandats de représentation du personnel jusqu'en 1986 et ne justifiait avoir ensuite exercé un mandat de déléguée syndicale qu'à compter du 7 mars 1997 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a subordonné l'existence d'une discrimination syndicale à l'exercice d'un mandat représentatif, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-16.315

Cour de cassation

; que c'est en conséquence à bon droit que l'employeur fait valoir que la salariée n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, cette décision définitive s'impose au juge judiciaire en raison du principe de la séparation des pouvoirs ; que le moyen tiré de l'absence d'autorisation doit en conséquence être rejeté ; sur la discrimination syndicale : qu'il résulte des dispositions des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, d'avancement, de rémunération, de conduite et de répartition du travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de…

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-25.760

Cour de cassation

; qu'en déboutant toutefois le salarié de ses demandes de ce chef, aux motifs abstraits et inopérants que les promotions de ceux dont la carrière a été plus favorable sont justifiées par critères objectifs fournis par l'employeur, tels que la spécialisation ou la compétence, sans caractériser la démonstration par l'employeur de justifications objectives et concrètes à la disparité de carrière constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.557

Cour de cassation

, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ». En vertu des articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération 1 appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture de contrat de travail.[ .

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844

Cour de cassation

prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, en raison notamment de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.488

Cour de cassation

n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'un retard dans le déroulement de carrière au motif inopérant que son avancement au cours de la période de 1994 à 2002 se situait dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable, sans s'expliquer sur le ralentissement de son avancement à compter de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU'ayant retenu que M. C...

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.193

Cour de cassation

aux délégués du personnel, qui n'exercent aucune activité syndicale ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les demandes formées par Monsieur R... au titre de la discrimination syndicale étaient fondées, que les dispositions relatives à la discrimination syndicale étaient applicables à tout élu, même non syndiqué, la Cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 3°) ALORS QUE la discrimination syndicale ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur que si celui-ci a arrêté une décision à l'encontre du salarié, notamment en matière d'exécution de son contrat de travail, en considération de l'exercice, par ce dernier, d'une activité syndicale ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur R...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888

Cour de cassation

alors que la CAF expose que la prise en charge par l'employeur des frais de transports d'un salarié détaché n'est pas obligatoire, et qu'à titre exceptionnel depuis le 1er avril 2010, la salariée en bénéficie néanmoins ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs erronés, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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