Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225
Cour de cassation; qu'en jugeant que la salariée ne présentait aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L.1132-1 et L.1134-1, sans caractériser en quoi elle avait failli dans la charge de l'allégation qui était la sienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226
Cour de cassation; qu'en jugeant que la salariée ne présentait aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L.1132-1 et L.1134-1, sans caractériser en quoi elle avait failli dans la charge de l'allégation qui était la sienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.620
Cour de cassationpour s'exonérer du grief de discrimination, la cour d'appel a retenu, pour écarter toute discrimination, que le licenciement du salarié était bien fondé ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur version en vigueur à l'époque des faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.259
Cour de cassationQue dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu'il a rejeté les demandes tenant au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à la violation du statut protecteur et aux documents de fin de contrat de sorte que la toutes les demandes présentées par l'appelante seront rejetées, comme l'a jugé à juste titre le premier juge ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est fait interdiction à l'employeur de prendre en considération « l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié », sans qu'il soit exigé que cette activité syndicale soit exercée au sein de l'entreprise ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale et refuser de prononcer la résiliation du contrat de travail pour ce motif, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779
Cour de cassationqu'il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, de sorte que la cour se devait de rechercher si l'employeur établissait que la privation d'entretien au cours de l'année 2013 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 10), qu'il avait eu un traitement différent de celui de ses collègues dans la mesure où, outre l'absence d'entretien annuel, ses objectifs n'avaient pas été fixés pour les années 2013 et 2014 ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que la société justifiait des deux entretiens annuels de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.082
Cour de cassationALORS, 1°), QU'en rejetant sans motif la demande de reconstitution de carrière, la cour d'appel a n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.185
Cour de cassationcontrat de travail liée à l'absence d'évolution de carrière. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en condamnation de la société ONET SERVICES au paiement de dommages-intérêts pour discrimination AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « - sur la discrimination syndicale L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.365
Cour de cassation2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.249
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la seule différence d'évaluation globale de la performance des salariés entre « good » et « very good » ou « supérieur » ne plaçait pas Madame Y... dans une situation différente de ses collègues et ne justifiait pas qu'elle soit la seule salariée au sein du service comptabilité à n'avoir bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis son embauche, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.299
Cour de cassation; que le salarié, invoquant des agissements de harcèlement moral et à caractère discriminatoire, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.137
Cour de cassationdéfinie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que par ailleurs, l'article L 2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article 6111-1 1°) dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.643
Cour de cassationpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ; que l'article L.2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du…
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