Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées943
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Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

943 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168

Cour de cassation

; qu'en entérinant purement et simplement les allégations du salarié sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les documents sur lesquels il fondait toute son argumentation concernaient effectivement des salariés placés dans une situation similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la société laquelle avait démontré que les documents sur lesquels le salarié se fondait pour établir l'existence d'une prétendue discrimination salariale étaient inopérants dès lors qu'ils ne visaient pas des salariés placés dans une situation similaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en application de l'accord…

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-24.462

Cour de cassation

, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses sixième à huitième branches, du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1132-1 et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.414

Cour de cassation

dont il résultait que le salarié, qui avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections, devait bénéficier du statut protecteur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.109

Cour de cassation

réel, afin de caractériser une inégalité de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ainsi que l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.158

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa huitième branche, en ce qu'il vise les chefs du dispositif ordonnant à l'employeur de fixer, à compter de la date de l'audience, soit du 5 janvier 2017, le salaire mensuel du salarié à la somme de 4 501,91 euros et le condamnant à payer au salarié la somme de 25 931,89 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 2 593,18 euros au titre des congés payés afférents : Vu les articles L. 1132-1 et L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la salariée ne présentait aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L.1132-1 et L.1134-1, sans caractériser en quoi elle avait failli dans la charge de l'allégation qui était la sienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la salariée ne présentait aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L.1132-1 et L.1134-1, sans caractériser en quoi elle avait failli dans la charge de l'allégation qui était la sienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.620

Cour de cassation

pour s'exonérer du grief de discrimination, la cour d'appel a retenu, pour écarter toute discrimination, que le licenciement du salarié était bien fondé ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur version en vigueur à l'époque des faits.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.259

Cour de cassation

Que dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu'il a rejeté les demandes tenant au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à la violation du statut protecteur et aux documents de fin de contrat de sorte que la toutes les demandes présentées par l'appelante seront rejetées, comme l'a jugé à juste titre le premier juge ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est fait interdiction à l'employeur de prendre en considération « l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié », sans qu'il soit exigé que cette activité syndicale soit exercée au sein de l'entreprise ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale et refuser de prononcer la résiliation du contrat de travail pour ce motif, que Mme Y...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779

Cour de cassation

qu'il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, de sorte que la cour se devait de rechercher si l'employeur établissait que la privation d'entretien au cours de l'année 2013 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 10), qu'il avait eu un traitement différent de celui de ses collègues dans la mesure où, outre l'absence d'entretien annuel, ses objectifs n'avaient pas été fixés pour les années 2013 et 2014 ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que la société justifiait des deux entretiens annuels de M. Y...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.082

Cour de cassation

ALORS, 1°), QU'en rejetant sans motif la demande de reconstitution de carrière, la cour d'appel a n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.185

Cour de cassation

contrat de travail liée à l'absence d'évolution de carrière. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en condamnation de la société ONET SERVICES au paiement de dommages-intérêts pour discrimination AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « - sur la discrimination syndicale L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.

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