Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.365
Cour de cassation2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.249
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la seule différence d'évaluation globale de la performance des salariés entre « good » et « very good » ou « supérieur » ne plaçait pas Madame Y... dans une situation différente de ses collègues et ne justifiait pas qu'elle soit la seule salariée au sein du service comptabilité à n'avoir bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis son embauche, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.299
Cour de cassation; que le salarié, invoquant des agissements de harcèlement moral et à caractère discriminatoire, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.137
Cour de cassationdéfinie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que par ailleurs, l'article L 2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article 6111-1 1°) dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.643
Cour de cassationpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ; que l'article L.2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; que d'autre part, l'article L2141-5 du même code énonce qu'« il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; qu'en matière de discrimination, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.305
Cour de cassationdu travail prévoit le paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi à compter du licenciement ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination au cours de la période antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 2141-5, L 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.745
Cour de cassationau regard de leur activité et de leurs fonctions, la juste comparaison avec la situation des salariés ayant la même fonction que le salarié ne montrant pas, année par année, de disparités salariales telles que celles admises par la cour d'appel ; qu'il en résulte qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que la pertinence du panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi Aventis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi Aventis France et la condamne à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.135
Cour de cassationdéfinie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que par ailleurs, l'article L 2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article 6111-1 1°) dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.282
Cour de cassation, au motif inopérant que ni M. B..., éducateur spécialisé, ni M. M..., professeur d'éducation physique, non investis de mandats électifs, tous deux parfois soumis à des heures d'internat n'avaient bénéficié de son application, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et l'article L.2141-5 du même code ; 2°) ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant le salarié, notamment en matière de salaire ; que l'employeur ne saurait traiter de manière discriminatoire une organisation syndicale par rapport à une autre, ni leurs membres respectifs ; qu'en écartant les demandes au motif inopérant que MM. I... et H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.218
Cour de cassationet que ce dernier, à son arrivée, avait refusé de lui donner du travail, lui ordonnant de rester dans son véhicule, ce qui n'avait appelé aucune réaction de l'employeur ou contrordre ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.008
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour Mme Z... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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