Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.111
Cour de cassationà lui payer les sommes de 18.387,60 euros à titre de rappel de salaire et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888
Cour de cassationlaissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502
Cour de cassationétablissait une disparité salariale, sans à aucun moment vérifier que les salariés auxquels elle se comparait étaient dans une situation comparable à la sienne, c'est-à-d ire qu'ils occupaient le même emploi, avec les mêmes responsabilités et étaient titulaire des mêmes diplômes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 , L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-20.759
Cour de cassationZ..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255
Cour d'appelEn conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 B) Sur le bien-fondé des demandes Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438
Cour de cassationn° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.689
Cour de cassationY... dans le déroulement normal de sa carrière aux conditions qui précèdent ; AUX MOTIFS QUE Sur la reconstitution de carrière de Monsieur Y... : Considérant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation on il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; Considérant que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356
Cour de cassationles sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est observé que de ce chef monsieur Z... renonce à la demande, formée en première instance, d'indemnisation de frais de repas et de primes de dimanche, selon détails fournis, pour solliciter en cause d'appel l'indemnisation d'un préjudice. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.877
Cour de cassationcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; que l'article L.2141-5 du code du travail, dans une de ses versions applicables au litige, prévoit qu'" il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646
Cour de cassationdernier à son obligation de remettre au salarié protégé un matériel garantissant la confidentialité des échanges avec les salariés de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce fait établi ne laissait pas présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; 2°) ET ALORS QU' en se bornant à énoncer, après avoir rappelé les faits invoqués par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437
Cour de cassationn° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595
Cour de cassationrépondaient à l'obligation faite au supérieur hiérarchique d'évaluer le temps de disponibilité au poste de travail afin d'aménager l'organisation du travail, et alors que le salarié avait soutenu qu'aucun rendez-vous n'avait pu être fixé pour appliquer cet accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
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