Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.111

Cour de cassation

à lui payer les sommes de 18.387,60 euros à titre de rappel de salaire et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1154-1 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502

Cour de cassation

établissait une disparité salariale, sans à aucun moment vérifier que les salariés auxquels elle se comparait étaient dans une situation comparable à la sienne, c'est-à-d ire qu'ils occupaient le même emploi, avec les mêmes responsabilités et étaient titulaire des mêmes diplômes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 , L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-20.759

Cour de cassation

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+8
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401

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255

Cour d'appel

En conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 B) Sur le bien-fondé des demandes Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Condamnation : 5 650 €Licenciement+11
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.Selon l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.689

Cour de cassation

Y... dans le déroulement normal de sa carrière aux conditions qui précèdent ; AUX MOTIFS QUE Sur la reconstitution de carrière de Monsieur Y... : Considérant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation on il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; Considérant que Monsieur Y...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356

Cour de cassation

les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est observé que de ce chef monsieur Z... renonce à la demande, formée en première instance, d'indemnisation de frais de repas et de primes de dimanche, selon détails fournis, pour solliciter en cause d'appel l'indemnisation d'un préjudice. L'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.877

Cour de cassation

caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; que l'article L.2141-5 du code du travail, dans une de ses versions applicables au litige, prévoit qu'" il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du…

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

dernier à son obligation de remettre au salarié protégé un matériel garantissant la confidentialité des échanges avec les salariés de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce fait établi ne laissait pas présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; 2°) ET ALORS QU' en se bornant à énoncer, après avoir rappelé les faits invoqués par M. Y...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437

Cour de cassation

n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595

Cour de cassation

répondaient à l'obligation faite au supérieur hiérarchique d'évaluer le temps de disponibilité au poste de travail afin d'aménager l'organisation du travail, et alors que le salarié avait soutenu qu'aucun rendez-vous n'avait pu être fixé pour appliquer cet accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.

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