Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.198
Cour de cassationque le salarié aurait oralement renoncé à cette demande, a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de repositionnement après avoir pourtant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.064
Cour de cassationtravail des Etats généraux du transport routier de marchandises ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande de congés payés afférents ; que, sur la discrimination, M. Y... sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653
Cour de cassationde la convention collective des entreprises de propreté. Après étude des pièces du dossier, le Conseil condamne la SA STEM PROPRETE au paiement de la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de la remise de l'avenant au contrat conformément aux règles conventionnelles. Sur les dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1132-1, L 2141-5 et L 2146-2 du Code du Travail : Selon l'article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion professionnelle en raison de son appartenance syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-17.895
Cour de cassation; que le non-respect de la procédure interne des bons de délégation ne constitue pas un élément objectif propre à justifier le non-paiement des heures de délégation ; qu'en considérant, pour exclure toute discrimination syndicale, que la différence de traitement entre MM. Y... et B... s'expliquait par le fait que M. B... avait respecté la procédure interne des bons de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.598
Cour de cassationou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4 du code du travail, toutes dispositions ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.111
Cour de cassationà lui payer les sommes de 18.387,60 euros à titre de rappel de salaire et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888
Cour de cassationlaissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502
Cour de cassationétablissait une disparité salariale, sans à aucun moment vérifier que les salariés auxquels elle se comparait étaient dans une situation comparable à la sienne, c'est-à-d ire qu'ils occupaient le même emploi, avec les mêmes responsabilités et étaient titulaire des mêmes diplômes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 , L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-20.759
Cour de cassationZ..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255
Cour d'appelEn conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 B) Sur le bien-fondé des demandes Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438
Cour de cassationn° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.689
Cour de cassationY... dans le déroulement normal de sa carrière aux conditions qui précèdent ; AUX MOTIFS QUE Sur la reconstitution de carrière de Monsieur Y... : Considérant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation on il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; Considérant que Monsieur Y...
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