Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-17.895

Arrêt du 7 novembre 2018Pourvoi n° 17-17.895

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 10 mars 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11331

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11331 F

Pourvoi n° C 17-17.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que ses heures de délégation ne lui ont pas été intégralement rémunérées en raison de son appartenance au syndicat FO alors que les heures de délégation ont été intégralement rémunérées à M. Daniel B..., délégué syndical appartenant quant à lui au syndicat CFDT ; qu'il n'est pas contesté par la société Adrexo que les heures de délégation de M. B... lui ont été constamment et intégralement rémunérées ; que M. Y... établit donc la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination salariale fondée sur ses activités syndicales ; que la société Adrexo justifie sa décision de rémunérer intégralement M. B... par la circonstance que ce dernier respectait la procédure interne des bons de délégation en les transmettant systématiquement à son employeur ; que l'employeur verse aux débats les bons de délégation et les bulletins de salaire de M. B... qui confirment les explications de l'employeur ; que, sur le fond, les bons de délégation et les bulletins de salaire de M. B... ne sont pas discutés par M. Y... ; qu'il s'ensuit que l'employeur rapporte la preuve que sa décision, susceptible de relever d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui n'est pas invoquée en l'espèce, est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale de M. Y... ;

ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le non-respect de la procédure interne des bons de délégation ne constitue pas un élément objectif propre à justifier le non-paiement des heures de délégation ; qu'en considérant, pour exclure toute discrimination syndicale, que la différence de traitement entre MM. Y... et B... s'expliquait par le fait que M. B... avait respecté la procédure interne des bons de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant, après avoir constaté que M. B... avait, à la différence de M. Y..., été intégralement réglé de ses heures de délégation, que cette différence de traitement s'expliquait par le fait que M. B... avait respecté la procédure interne des bons de délégation sans rechercher, comme elle y était invitée, si, de son côté, M. Y... n'avait pas lui-même également respecté cette procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 10 mars 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11331
Identifiant source
5fca80d23fb42e70818f54bb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca80d23fb42e70818f54bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2018.

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