Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356
Cour de cassationles sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est observé que de ce chef monsieur Z... renonce à la demande, formée en première instance, d'indemnisation de frais de repas et de primes de dimanche, selon détails fournis, pour solliciter en cause d'appel l'indemnisation d'un préjudice. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.877
Cour de cassationcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; que l'article L.2141-5 du code du travail, dans une de ses versions applicables au litige, prévoit qu'" il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646
Cour de cassationdernier à son obligation de remettre au salarié protégé un matériel garantissant la confidentialité des échanges avec les salariés de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce fait établi ne laissait pas présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; 2°) ET ALORS QU' en se bornant à énoncer, après avoir rappelé les faits invoqués par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437
Cour de cassationn° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595
Cour de cassationrépondaient à l'obligation faite au supérieur hiérarchique d'évaluer le temps de disponibilité au poste de travail afin d'aménager l'organisation du travail, et alors que le salarié avait soutenu qu'aucun rendez-vous n'avait pu être fixé pour appliquer cet accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.710
Cour de cassationpas les autres directeurs de projet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude négative du salarié sur cette période ne l'aurait pas empêché de parvenir à un tel coefficient de rémunération, même sans la discrimination constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.588
Cour de cassationsoient la conséquence d'un comportement différencié de l'employeur à son égard en considération de son mandat de déléguée du personnel (arrêt attaqué, p. 17 in fine et 18) quand il appartenait à l'employeur d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables en la matière en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2) ALORS QU'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale sans se prononcer, comme cela lui était demandé par Mme Z... (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679
Cour de cassationrelatives à la rupture du contrat de travail, à la situation de M. A... et en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des éléments objectifs justifiant l'octroi de l'avantage litigieux, quand il résultait de ses constatations que les salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.3), les parties s'accordaient pour affirmer que M. Y..., et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.402
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'existence d'une discrimination syndicale : en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, classification, promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassationétablir qu'il utilisait cette ligne pour ses besoins professionnel quand elle a condamné l'employeur pour discrimination syndicale et harcèlement moral notamment en raison de la mise à disposition tardive d'un téléphone mobile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 442,43 euros à titre d'indemnité de congés payés de 2007 à 2016 ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de congés payés de 2007 à septembre 2016 M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la discrimination syndicale Monsieur Bernard Y... demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie depuis son élection en tant que membre du comité d'entreprise le 26 juin 2008. Les articles L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail posent l'interdiction d'une discrimination syndicale notamment en matière d'affectation, de qualification, de conduite et répartition du travail de mesures de discipline.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317
Cour de cassationNous attendrons donc la nomination de la nouvelle équipe pour prendre les décisions utiles". Il a été exposé ci-dessus que Mme Y... Z... ne s'expliquait pas davantage sur ces éléments ni sur ce qui a été décidé par la suite par le CHSCT ; En cet état, la discrimination n'est pas présumée ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que le code du travail fixe en ses dispositions des articles L 2141-5 et L 1132-1 qui interdisent toute discrimination en considération de l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel titulaire. Madame Jemaa Y... Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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