Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.710
Cour de cassationpas les autres directeurs de projet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude négative du salarié sur cette période ne l'aurait pas empêché de parvenir à un tel coefficient de rémunération, même sans la discrimination constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.588
Cour de cassationsoient la conséquence d'un comportement différencié de l'employeur à son égard en considération de son mandat de déléguée du personnel (arrêt attaqué, p. 17 in fine et 18) quand il appartenait à l'employeur d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables en la matière en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2) ALORS QU'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale sans se prononcer, comme cela lui était demandé par Mme Z... (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679
Cour de cassationrelatives à la rupture du contrat de travail, à la situation de M. A... et en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des éléments objectifs justifiant l'octroi de l'avantage litigieux, quand il résultait de ses constatations que les salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.3), les parties s'accordaient pour affirmer que M. Y..., et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.402
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'existence d'une discrimination syndicale : en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, classification, promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassationétablir qu'il utilisait cette ligne pour ses besoins professionnel quand elle a condamné l'employeur pour discrimination syndicale et harcèlement moral notamment en raison de la mise à disposition tardive d'un téléphone mobile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 442,43 euros à titre d'indemnité de congés payés de 2007 à 2016 ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de congés payés de 2007 à septembre 2016 M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la discrimination syndicale Monsieur Bernard Y... demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie depuis son élection en tant que membre du comité d'entreprise le 26 juin 2008. Les articles L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail posent l'interdiction d'une discrimination syndicale notamment en matière d'affectation, de qualification, de conduite et répartition du travail de mesures de discipline.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317
Cour de cassationNous attendrons donc la nomination de la nouvelle équipe pour prendre les décisions utiles". Il a été exposé ci-dessus que Mme Y... Z... ne s'expliquait pas davantage sur ces éléments ni sur ce qui a été décidé par la suite par le CHSCT ; En cet état, la discrimination n'est pas présumée ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que le code du travail fixe en ses dispositions des articles L 2141-5 et L 1132-1 qui interdisent toute discrimination en considération de l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel titulaire. Madame Jemaa Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929
Cour de cassationavait perçu une rémunération inférieure de 20 à 30 pour cent à ses collègues masculins, sans constater l'existence d'un agissement précis de de la société ECONOCOM SAS la concernant et qui révélerait l'existence d'une discrimination directe ou indirecte par la violation consciente de l'interdiction de discriminer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une discrimination salariale que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082
Cour de cassationde l'Oise avait mis en place une mesure discriminatoire, sans rechercher si l'exclusion de tous les temps autres que ceux consacrés aux temps d'accueil du public n'était pas de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L1134-1, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise à verser à Mme D..., Mme Z... et Mme B... une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Oise aux dépens ainsi qu'à verser à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (Motifs propres à Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.666
Cour de cassationSur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mars 1980 par la société Nestlé France et représentant du personnel à compter de 1981, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.618
Cour de cassationà voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.619
Cour de cassation, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes subséquentes et condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L. 2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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