§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscrimination syndicaleMédecine du travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-23.356
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11253

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11253 F Pourvoi n° P 17-23.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société des transports A...

Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

Olivier Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société des transports A...

Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des transports A...

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des transports A...

Y... à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société des transports A...

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société TRANSPORTS A...

Y... à verser à monsieur Z... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est observé que de ce chef monsieur Z... renonce à la demande, formée en première instance, d'indemnisation de frais de repas et de primes de dimanche, selon détails fournis, pour solliciter en cause d'appel l'indemnisation d'un préjudice.