Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées943
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Période1 janvier 2020 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

943 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-12.364

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il ne peut être reproché à l'employeur de retenir sur un poste le candidat qu'il estime le plus apte sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise en compte de l'aptitude au poste auquel était candidat le salarié lui avait été refusée par l'employeur pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16.782

Cour de cassation

Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J... et du syndicat CGT des organismes sociaux de l'Ain, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la CPAM de l'Ain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J...

Salaire / rémunérationCassation+6
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339

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.952

Cour de cassation

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes. L'article L. 2141-5 dispose également que : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail". En application de l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.693

Cour de cassation

titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à payer au syndicat CGT UFICT Energies Aube la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination syndicale : par application de l'article L. 2141-5 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.403

Cour de cassation

été victime de discrimination syndicale, sans constater l'existence d'un lien entre ces éléments et les fonctions représentatives, sachant que certains des collègues auxquels Mme P... se comparait étaient également titulaires de mandat de représentation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'APAEI des Pays d'Auge et de Falaise à payer à Mme P... la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE Mme P...

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.294

Cour de cassation

et ancienneté comparable, une rémunération moindre de 200 € mensuels que celle d'un autre salarié de l'entreprise (cf. conclusions d'appel p. 13 § 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. L...

Salaire / rémunérationCassation+11
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343

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.883

Cour de cassation

et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant » ; que l'article L. 2141-5 du code du travail, au titre de la discrimination syndicale, « interdit à l'employeur, pour arrêter ses décisions, de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'activités syndicales » ; que l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-19.749

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'elle rappelait par ailleurs elle-même que la comparaison devait être faite entre le salarié qui se prétend discriminé et ceux qui ont été embauchés à la même date et au même niveau de diplôme et de rechercher si son évolution de carrière a été comparable à celle de ces salariés, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.632

Cour de cassation

de sécurité afin de donner une valeur d'exemplarité à l'ensemble de ces collègues" (pièce n°30) » (conclusions p.21 §1-5) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments qui caractérisaient la prise en compte des activités syndicales de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.695

Cour de cassation

4/ ALORS QU'en concluant à l'absence de justification objective par la société Bull de la non organisation des entretiens d'évaluation, alors qu'elle constatait que ces entretiens n'étaient pas obligatoires, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas les avoir organisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 5/ ALORS QUE la société Bull avait, pour justifier l'absence de réintégration de M.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.868

Cour de cassation

l'action prud'homale, sans préciser quels faits n'étaient pas visés dans cette plainte pénale sur lesquels elle aurait pu se prononcer sans attendre l'issue de la procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ; 3. ALORS QUE la discrimination syndicale définie par les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail constitue une infraction punie par l'article L. 2146-2 du code du travail ; que par ailleurs le juge d'instruction est saisi in rem, c'est-à-dire des faits visés par le réquisitoire introductif d'instance ou la plainte avec constitution de partie civile, indépendamment de leur qualification ; qu'au surplus, dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. K...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.243

Cour de cassation

-intérêts ; que le syndicat lyonnais du personnel d'encadrement de la chimie est intervenu volontairement à l'instance en indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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