Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148
Cour de cassationdu 17 juin 2011 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « l'entêtement de l'employeur à poursuivre la procédure de licenciement engagée en juillet 2008, malgré l'arrêt de la cour d'appel administrative de Versailles du 31 mai 2012 », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que sauf usage plus favorable, dont le salarié doit rapporter la preuve, le représentant du personnel doit, lorsqu'il n'est pas en heure de délégation, être à son poste de travail selon ses horaires habituels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 18 juin 2013, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassationpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » ; que l'article L. 2141-5 dispose qu'« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE Sur la formation : en application de L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, étaient établis et dans l'affirmative, si l'employeur démontrait qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE M. V... a produit aux débats (pièce n° 11a), une lettre qu'il a adressé à la direction du personnel et des affaires sociales de la société Adrexo et qui était ainsi rédigée « pourriez-vous me faire parvenir le compte des heures de formation auquel j'ai droit. Je vous rappelle qu'avant ADREXO j'ai travaillé pour la société SDP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.109
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le salarié avait subi une discrimination « en matière d'évolution de carrière en raison de ses activités syndicales », ce dont il s'évinçait que la discrimination constatée avait nécessairement eu des répercussions sur sa rémunération et qu'il appartenait au juge de rechercher à quel coefficient salarial il serait parvenu en l'absence de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.529
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l'expérience acquise par le salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l'intéressé, permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.429
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334
Cour de cassationmoyenne des autres techniciens SAV, que M. G... serait parvenu au niveau 4-2 dès janvier 2004 s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de discrimination dans l'évolution de la carrière, le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher comment le coefficient et la rémunération du salarié auraient progressé s'il n'avait pas subi de discrimination ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice matériel subi par M. G... en fonction du « manque à gagner par rapport au coefficient 4-2 », qu'il importe peu que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335
Cour de cassationserait parvenu au niveau 4-2 en janvier 2002 s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, ni se prononcer sur la prétention de M. D... à être repositionné au niveau 4-2, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu' en cas de discrimination dans l'évolution de la carrière, le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher comment le coefficient et la rémunération du salarié auraient progressé s'il n'avait pas subi de discrimination ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice matériel subi par M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336
Cour de cassationengagés dans la même période, que M. B... serait parvenu au niveau 3-3 en janvier 2002 s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de discrimination dans l'évolution de la carrière, le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher comment le coefficient et la rémunération du salarié auraient progressé s'il n'avait pas subi de discrimination ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice matériel subi par M. B... en fonction du « manque à gagner par rapport au coefficient 3-3 », qu'il importe peu que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337
Cour de cassationserait parvenu au niveau 4-2 en janvier 2002 s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, ni se prononcer sur la prétention de M. S... à être repositionné au niveau 4-2, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de discrimination dans l'évolution de la carrière, le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher comment le coefficient et la rémunération du salarié auraient progressé s'il n'avait pas subi de discrimination ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice matériel subi par M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.795
Cour de cassationune reprise d'activité problématique à compter du 1er mars 2003 après un arrêt de travail de plus de 2 ans, - une rechute d'accident du travail, - la procédure de licenciement dont elle a été l'objet ; ( ) que les faits et circonstances évoqués par Mme U... A... et étayés par divers documents et correspondances sont de nature à faire présumer, au sens de l'article L 2141-5 du code du travail, l'existence d'une discrimination en raison de ses activités et responsabilités syndicales dans l'établissement ; qu'il convient de constater à l'examen des pièces produites par l'employeur que s'il justifie suffisamment par plusieurs lettres de la subordonnée de Mme U... A...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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