Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538
Cour de cassationMais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que les trajets effectués par le salarié itinérant sur de multiples sites l'étaient sur son temps de travail, le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440
Cour de cassation, embauché au même niveau que le sien, sans comparer en outre, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, les fonctions réellement exercées par chacun d'eux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans effectuer les comparaisons ci-dessus évoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L 2141-5 et L1134-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.886
Cour de cassation1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.976
Cour de cassationLe Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-23.640), que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975
Cour de cassationles sommes de 8 860 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 886 euros brut au titre des congés payés afférents, 861 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 86 euros à titre de congés payés afférents et 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, toutes causes de préjudices confondus, AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.749
Cour de cassationde carrière, a crée la situation dans laquelle il se trouve ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur les demandes afférentes aux rappels de salaire, aux primes et avantages en nature, la demande de reclassification à l'échelon J de M. C... étant rejetée, il n'y pas lieu de faire droit à ces demandes. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.2141-5 du code du travail prohibe toute discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. C... indique que sa carrière aurait été anéantie du fait de son appartenance syndicale ; que l'employeur réfute cet argument en indiquant que M. C... a toujours refusé les propositions d'avancement qui lui ont été faites ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. C... a reçu de la part de la banque plusieurs propositions d'affectation et d'emploi, que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.429
Cour de cassationa imposé sa présence sous couvert d'un mandat de délégué du personnel et a perturbé cet entretien en tentant de forcer la porte et qu'il s'en est suivi une bousculade, faisant ainsi ressortir l'existence d'un abus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148
Cour de cassationdu 17 juin 2011 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « l'entêtement de l'employeur à poursuivre la procédure de licenciement engagée en juillet 2008, malgré l'arrêt de la cour d'appel administrative de Versailles du 31 mai 2012 », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que sauf usage plus favorable, dont le salarié doit rapporter la preuve, le représentant du personnel doit, lorsqu'il n'est pas en heure de délégation, être à son poste de travail selon ses horaires habituels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 18 juin 2013, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassationpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » ; que l'article L. 2141-5 dispose qu'« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE Sur la formation : en application de L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, étaient établis et dans l'affirmative, si l'employeur démontrait qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE M. V... a produit aux débats (pièce n° 11a), une lettre qu'il a adressé à la direction du personnel et des affaires sociales de la société Adrexo et qui était ainsi rédigée « pourriez-vous me faire parvenir le compte des heures de formation auquel j'ai droit. Je vous rappelle qu'avant ADREXO j'ai travaillé pour la société SDP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.109
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le salarié avait subi une discrimination « en matière d'évolution de carrière en raison de ses activités syndicales », ce dont il s'évinçait que la discrimination constatée avait nécessairement eu des répercussions sur sa rémunération et qu'il appartenait au juge de rechercher à quel coefficient salarial il serait parvenu en l'absence de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.