Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées938
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que les trajets effectués par le salarié itinérant sur de multiples sites l'étaient sur son temps de travail, le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et les articles L. 1134-1 et L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440

Cour de cassation

, embauché au même niveau que le sien, sans comparer en outre, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, les fonctions réellement exercées par chacun d'eux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans effectuer les comparaisons ci-dessus évoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L 2141-5 et L1134-1 du code du travail ; 3.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.886

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.976

Cour de cassation

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-23.640), que M. C...

Salaire / rémunérationCassation+6
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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975

Cour de cassation

les sommes de 8 860 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 886 euros brut au titre des congés payés afférents, 861 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 86 euros à titre de congés payés afférents et 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, toutes causes de préjudices confondus, AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral aux termes de l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.749

Cour de cassation

de carrière, a crée la situation dans laquelle il se trouve ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur les demandes afférentes aux rappels de salaire, aux primes et avantages en nature, la demande de reclassification à l'échelon J de M. C... étant rejetée, il n'y pas lieu de faire droit à ces demandes. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.2141-5 du code du travail prohibe toute discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. C... indique que sa carrière aurait été anéantie du fait de son appartenance syndicale ; que l'employeur réfute cet argument en indiquant que M. C... a toujours refusé les propositions d'avancement qui lui ont été faites ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. C... a reçu de la part de la banque plusieurs propositions d'affectation et d'emploi, que M. C...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.429

Cour de cassation

a imposé sa présence sous couvert d'un mandat de délégué du personnel et a perturbé cet entretien en tentant de forcer la porte et qu'il s'en est suivi une bousculade, faisant ainsi ressortir l'existence d'un abus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et les articles L. 1134-1 et L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

du 17 juin 2011 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « l'entêtement de l'employeur à poursuivre la procédure de licenciement engagée en juillet 2008, malgré l'arrêt de la cour d'appel administrative de Versailles du 31 mai 2012 », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que sauf usage plus favorable, dont le salarié doit rapporter la preuve, le représentant du personnel doit, lorsqu'il n'est pas en heure de délégation, être à son poste de travail selon ses horaires habituels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 18 juin 2013, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » ; que l'article L. 2141-5 dispose qu'« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. » ; qu'en application de l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE Sur la formation : en application de L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat…

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, étaient établis et dans l'affirmative, si l'employeur démontrait qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE M. V... a produit aux débats (pièce n° 11a), une lettre qu'il a adressé à la direction du personnel et des affaires sociales de la société Adrexo et qui était ainsi rédigée « pourriez-vous me faire parvenir le compte des heures de formation auquel j'ai droit. Je vous rappelle qu'avant ADREXO j'ai travaillé pour la société SDP.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.109

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le salarié avait subi une discrimination « en matière d'évolution de carrière en raison de ses activités syndicales », ce dont il s'évinçait que la discrimination constatée avait nécessairement eu des répercussions sur sa rémunération et qu'il appartenait au juge de rechercher à quel coefficient salarial il serait parvenu en l'absence de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.

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