Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-16.679
Arrêt du 16 septembre 2020Pourvoi n° 19-16.679
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 28 mars 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10700
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FPT Powertrain Technologies France, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T. de ses demandes tendant à la revalorisation de salaire.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° X 19-16.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. C... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.679 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FPT Powertrain Technologies France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. T..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société FPT Powertrain Technologies France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... de ses demandes tendant à la revalorisation de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la demande de M. T... en revalorisation de son salaire ne saurait aboutir dès lors que le panel fourni ne correspond pas aux critères de l'accord d'entreprise de 2008 ;
ALORS, 1°), QUE la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en subordonnant le bien fondé d'une demande de revalorisation salariale présentée par un salarié victime de discrimination syndicale à la fourniture d'un panel de comparaison conforme aux dispositions d'un accord d'entreprise institué pour permettre le contrôle par les organisations syndicales, en cas de suspicion de discrimination, des rémunérations versées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV B 2 de l'accord d'entreprise du 17 avril 2008, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, 2°), QUE la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se fondant sur la considération inopérante que le panel fourni ne correspondait pas aux critères d'un accord d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la discrimination syndicale dont elle constatait l'existence n'avait pas conduit l'employeur à verser au salarié discriminé une rémunération inférieure au salaire moyen des autres salariés relevant de sa catégorie professionnelle et ayant la même ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que l'article IV B 2 de l'accord d'entreprise du 17 avril 2008 sur l'exercice de la représentation du personnel met à la charge de l'employeur de fournir, au syndicat qui lui en a fait la demande, un panel permettant de comparer la rémunération du titulaire d'un mandat de représentation avec celle des salariés de la même filière professionnelle ayant une ancienneté dans l'entreprise et une formation professionnelle comparables ; qu'en considérant, pour rejeter la demande du salarié que le panel versé aux débats, dont la réalisation et la fourniture incombent à l'employeur, n'était pas conforme aux dispositions de cet accord d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, 4°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 23 à 27), M. T... faisait valoir que les panels de comparaison fournis par l'employeur étaient imprécis et ne comportaient pas les mentions prescrites par l'accord d'entreprise du 17 avril 2008 à défaut, notamment, de préciser la formation professionnelle et l'ancienneté dans l'entreprise des salariés concernés ; qu'en considérant que le panel de comparaison produit par l'employeur démontre que la rémunération de M. T... se situe dans la moyenne, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 28 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10700
- Identifiant source
- 5fca342ac931aa2c7eb69e68
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca342ac931aa2c7eb69e68.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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