Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.318
Cour de cassationcompris celles régissant la prescription des demandes afférentes à ladite rupture ; qu'en faisant prévaloir la prescription de huit semaines de l'action en contestation du licenciement définie par l'article 76 de l'Employment (Jersey) Law 2003, loi de l'Etat du pavillon désignée applicable par l'article 2.2.1 du contrat, sur celle d'un an issue de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.882
Cour de cassationN'est pas prescrite l'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelElle soutient que son licenciement s'explique en réalité par sa demande de paiement d'heures supplémentaires, sa demande en rectification des fiches de paie, son refus de travailler pendant ses congés et s'avère fondé sur une discrimination liée à son handicap sachant qu'un licenciement fondé sur une discrimination se prescrit par 5 ans. Se fondant sur les articles L.1471-1, L.1132-1, L.1134-1, L1132-4, L.1134-5 du code du travail et l'article 122 du code de procédure civile, la Sas [15] expose que la mesure de licenciement a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021 mais que Mme [U] [V] n'a introduit son action que le 16 mars 2022, c'est à dire au-delà de la durée d'un an à compter de la notification de la rupture.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318
Cour d'appelIl constate en effet que le licenciement de M.[L] repose sur une inaptitude d'origine professionnelle, de sorte que ce dernier a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, puis relève que la demande de la société [6] relative à l'indu portant sur l'indemnité de licenciement initialement versée est prescrite en application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Cette appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'indemnité réclamée entrait dans ses attributions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486
Cour de cassation[E] n'émette la moindre protestation", de sorte qu'il importait peu "que la société Socomex n'ait, le cas échéant, pas rompu légalement le contrat de travail", puisque "si M. [E] considérait que la rupture de son contrat de travail violait ses droits il lui appartenait, ainsi que le relève, à juste escient la société Socomex, de saisir le conseil de prud'hommes dans le respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-19.023
Cour de cassationIl résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146
Cour d'appella date de cessation du contrat de travail et en ce que pour écarter la prescription opposée par l'employeur, la cour a retenu que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée était un courrier de l'employeur daté du dernier jour du préavis sans s'expliquer à quelle date la salariée avait pu prendre connaissance dudit courrier. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de deux ans de l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, ne s'applique pas aux actions exercées notamment en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, qui sont relatifs pour le premier à la discrimination et pour les deux derniers au harcèlement (moral et sexuel).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-16.723
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-20.559
Cour de cassationLorsque l'exposition à l'amiante s'est poursuivie après la période visée par l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, et qu'une exposition à d'autres produits CMR est révélée, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, 23/06013
Cour d'appelles demandes de la salariée irrecevables. Il s'évince de la lecture de la décision dont appel qu'il n'a pas été statué sur l'irrecevabilité invoquée par l'employeur. Il convient d'examiner la fin de non-recevoir ainsi invoquée recevable à hauteur d'appel. A l'appui de sa fin de non-recevoir, la société intimée invoque les dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail qui prévoient que toute action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat. Elle ajoute qu'au regard du caractère général du texte précité, la prescription d'un an s'applique quel que soit le mode de rupture du contrat de travail tel que cela a été jugé par les cours d'appel de Paris et de Versailles.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00236
Cour d'appel7 583 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Et statuant à nouveau : A titre principal : . Constater que M. [K] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 13 juin 2019 et a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2020, . Constater que M. [K] a saisi la juridiction prud'homale au-delà du délai de prescription de 12 mois prévu par l'article L1471-1 al.2 du code du travail et applicable au présent litige, . Juger que les demandes formulées dans la requête de M. [K] en date du 30 juin 2020 sont prescrites, En conséquence, . Débouter M. [K] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, . Condamner M. [K] à verser aux Etablissements [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980
Cour de cassationLes dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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