Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.318
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 2 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [F] en ses chefs en paiement de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, de frais de rapatriement, d'une indemnité pour congés payés non pris et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: Elle a retenu que le délai mentionné à l'article 76 de l'Employment (Jersey) Law 2003 était relatif au délai de prescription applicable à l'action en contestation d'un licenciement et relevé que, quelle que soit la date exacte de la rupture intervenue au cours du mois de mai 2019, le délai de prescription d'huit semaines prévu par l'article 76 précité était expiré lors de la saisine, le 2 mars 2020, de la juridiction prud'homale par le capitaine.
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- Moyen: Par son deuxième moyen, le capitaine fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable.
- Faits: La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [F] en ses chefs en paiement de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, de frais de rapatriement, d'une indemnité pour congés payés non pris et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° W 24-15.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-15.318 contre deux arrêts rendus les 29 septembre 2023 et 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Ngoni Limited, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Ngoni Limited, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 mars 2024), M. [F] a été engagé en qualité de capitaine de navire par la société de droit étranger Ngoni Limited à compter du 18 avril 2018. 2.
Au cours du mois de mai 2019, le salarié a été licencié. 3.
Le 2 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
Le capitaine fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 3 et 8 du règlement nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; qu'il ne peut être dérogé par accord aux dispositions de la loi française concernant la rupture du contrat de travail, en ce compris celles régissant la prescription des demandes afférentes à ladite rupture ; qu'en faisant prévaloir la prescription de huit semaines de l'action en contestation du licenciement définie par l'article 76 de l'Employment (Jersey) Law 2003, loi de l'Etat du pavillon désignée applicable par l'article 2.2.1 du contrat, sur celle d'un an issue de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2018 217 du 29 mars 2018, loi du lieu où le salarié avait exercé habituellement son contrat de travail, au prétexte que dès lors que le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portaient pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes précités. » Réponse de la Cour 6.
Selon l'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties. 7.
Selon l'article 8 du même règlement, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3.
Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.318
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01168
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 mars 2024), M. [F] a été engagé en qualité de capitaine de navire par la société de droit étranger Ngoni Limited à compter du 18 avril 2018. 2. Au cours du mois de mai 2019, le salarié a été licencié. 3. Le 2 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le capitaine fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 3 et 8 du règlement nº 593/2008 du Parlement…