Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 octobre 2025, 22/05793
Cour d'appelAux termes de ses conclusions intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 21 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] demande à la cour de : Juger que l'instance menée par M. [J] à l'encontre de la Société Sogères SAS n'est pas prescrite au sens des dispositions de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 31 mars 2022 en ce qu'il a considéré que l'instance menée par M. [J] n'était pas prescrite. lnfirmer le jugement du conseil de prud'homrnes de [Localité 3] en date du 31 mars 2022 en ce qu'il n'a pas considéré que le licenciement prononcé a l'encontre de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620
Cour d'appelIl convient d'allouer à Mme [K] une indemnité de 5000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi. Sur le licenciement Sur la nullité du licenciement Sur la prescription Mme [K] fait valoir que son action en contestation du licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle a subi ne saurait être prescrite. La société Aesthetic center soutient quant à elle que par application de l'article L.1471-1 du code du travail l'action en contestation du licenciement de Mme [K] est prescrite. Il est de droit que lorsque l'action du salarié en nullité du licenciement est fondée sur le harcèlement moral allégué, celle-ci est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité des demandes Il est en de jurisprudence constante que la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500
Cour de cassationDoit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759
Cour de cassationmaladie d'une durée de plus d'un an, de sorte que son licenciement ne constituait pas le dernier acte de harcèlement ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande était soumise au délai de prescription de 5 ans de l'action courant à compter du licenciement même si celui-ci était précédé d'une longue période de suspension, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel ayant constaté que la salariée soutenait, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et concluait notamment à la nullité de son licenciement pour ce motif, en a exactement déduit que cette action était soumise à la prescription de l'article 2224 du code du travail. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.501
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-12.054
Cour de cassation; que pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation au titre de la convention de forfait jours, l'arrêt retient qu'il a été licencié par courrier en date du 31 octobre 2017 et a formulé pour la première fois sa demande de dommages-intérêts au titre de la convention de forfait jours dans ses conclusions du 28 juin 2020, reçues au greffe du conseil de prud'hommes le 30 juin 2020, soit après l'expiration des délais de prescription prévues par l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919
Cour d'appelIl convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025. MOTIFS Sur la prescription de la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement L'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018 prévoit pour les actions en contestation de la rupture du contrat une prescription d'un an à compter de la notification de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.066
Cour de cassationordonnance du 22 septembre 2017 et avait expiré le 24 septembre 2018, qui était un lundi, bien que le délai de prescription ait commencé à courir à compter du 23 septembre 2017, date de la publication de l'ordonnance susvisée, pour expirer le 23 septembre 2018 à minuit, de sorte que l'action de Monsieur [K] était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 40 II de la même ordonnance, les articles 2228 et 2229 du code civil, et les articles 641 et 642 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-12.394
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu'en raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé la disposition précitée. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391
Cour d'appelelle a réceptionné ce courrier le 26 janvier 2022, ce qui a eu pour effet la rupture immédiate du contrat de travail à cette date -M. [M] [C] [F] devait donc saisir le conseil de prud'hommes dans les 12 mois de la notification de cette rupture s'il entendait la contester, soit jusqu'au 26 janvier 2023 ; or, la saisine a été effectuée le 31 janvier 2023, date de réception par le greffe de la requête. * En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, M. [M] [C] [F] disposait d'un délai de 12 mois, à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, pour contester son licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396
Cour d'appelLa SAS [1] répliquant qu'il ne peut revendiquer ce point de départ en l'état des longues périodes d'interruption entre les différents contrats de mission. L'action fondée sur la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est une action fondée sur l'exécution du contrat de travail, de sorte que s'applique la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail. En application de cet article, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l'action en requalification.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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