Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/00996
Cour d'appelPar ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2025. MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail: L'employeur conclut que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites au visa de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dés lors que: - le contrat de professionnalisation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.408
Cour de cassation2°/ qu'à supposer même que l'article 668 du code procédure civile ne soit pas applicable, le délai de douze mois ouvert au salarié pour contester la rupture du contrat de travail court, non à compter de la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, mais à compter de la date à laquelle le salarié a réceptionné la lettre lui notifiant son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L.1471-1, alinéa 2, du code du travail, ce dernier dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 668 du code de procédure civile et les articles 2228 et 2229 du code civil : 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548
Cour d'appelune fiche de poste modifiée ne comportant pas la branche prévoyance-santé; qu'il a subi un important préjudice moral qui a entraîné des répercussions sur son état de santé qui s'est fortement dégradé. La société Generali Vie demande de débouter M. [X] de sa prétention. Elle fait valoir que l'action de M. [X] est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail instituant un délai de deux ans concernant les actions portant sur l'exécution du contrat de travail dès lors que celui-ci indique que la modification invoquée est de mai 2018 et que la saisine du conseil de prud'hommes est du 13 octobre 2020. Elle considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en mai 2018 puisque c'est à cette date que M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422
Cour d'appelSur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, " toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ". Par ailleurs, il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la juridiction est incompétente ; que, cependant, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843
Cour d'appelpar le salarié, ni au rapport d'enquête qui a été réalisé qui constatait à des " interférences sur l'ambiance de travail ", ce qui en effet relève de la déloyauté. Il sera alloué à M.[I] des dommages-intérêts à ce titre, à hauteur de la somme de 5000 euros.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033
Cour d'appelmars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement L'employeur fait valoir qu'au jour de l'envoi de la requête saisissant le conseil de prud'hommes, soit le 19 mai 2021, l'action était prescrite depuis la veille, le 18 mai 2021, le delai d'un an prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail ayant commencé à courir au jour de la notification du licenciement, c'est-à-dire au jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification dès lors que M. [G] [P] a reçu le recommandé dès sa première présentation. M.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 juin 2025, 24/00948
Cour d'appelAttendu en application de l'article 2241 du code civil que l'action engagée par l'appelante par sa requête reçue le 4 mai 2022 avait une même cause et tendait au même but que celle initiée le 15 octobre 2020 ; que la prescription a donc été interrompue à cette date et jusqu'au jugement du 14 janvier 2022 ; que, par conséquent, au 4 mai 2022, date de réception de la seconde requête de la salariée, le délai d'un an en application de l'article L1471-1 du code du travail n'était pas expiré ; Attendu que l'action engagée par l'appelante est donc recevable ; Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicité par l'appelante et s'élevant à 6986 euros, l'intimée ne contestant que la recevabilité de la demande ; Attendu qu'il convient d'ordonner la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.107
Cour de cassationd'indemnité de départ à la retraite ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes portent sur la rupture du contrat de travail, que son action est prescrite conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, que ses demandes sont irrecevables et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.821
Cour de cassationL'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-18.878
Cour de cassationjudiciaire ne pouvant intervenir qu'au vu de la preuve de l'exercice du recours préalable obligatoire à cette tentative de conciliation, dont le demandeur devait justifier en joignant copie du procès-verbal de non-conciliation ou de défaut de conciliation, le délai de deux ans n'aurait pu courir au plus tôt que le 2 octobre 2013, et a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs. » 7.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640
Cour d'appelMme [G] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville par requête en date du 18 juillet 2022 en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en contestation du bien-fondé de son licenciement avec allocation des indemnités afférentes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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