Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406
Cour d'appelLa salariée objecte que la dégradation de ses conditions de travail, à savoir la rupture de la relation, est intervenue en juillet 2021, soit moins de deux ans avant la saisine. ** La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P ; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6). L'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-12.622
Cour de cassationdemande d'avis de réception notifiant la rupture, qu'en l'espèce, le licenciement a été notifié à M. [D] le 8 juillet 2017 ; qu'il devait donc saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 8 juillet 2019 ; que l'action introduite postérieurement à cette date était nécessairement prescrite ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail tel qu'issus de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article 40-II de ladite ordonnance portant dispositions transitoires, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1232-6 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-20.969
Cour de cassationet sérieuse, qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination et pour obtenir la condamnation de la société au paiement de sommes indemnitaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa requête irrecevable pour cause de prescription, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et cette disposition n'est pas applicable "aux actions exercées en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.009
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220
Cour d'appelL'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n'a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties. Sur la recevabilité de l'action en nullité du licenciement pour harcèlement moral L'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable prévoit : " Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-16.621
Cour de cassationétait tardive, le délai de prescription ayant couru depuis le 27 juin 2017 ; qu'en décidant, au mépris de ses propres constatations, que l'action du salarié engagée le 16 juillet 2019 n'était pas prescrite, bien que celui-ci ait manifesté une volonté de rompre son contrat de travail le 27 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 2219 du code civil et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388
Cour d'appelEn considération de ces constatations, le désistement du salarié de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un désistement d'instance et non en un désistement d'action. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'article 384 du code de procédure civile soulevée par l'employeur est rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : Selon l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025, 23/02644
Cour d'appelo Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur l' irrecevabilité de la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 avril 2025, 21/12961
Cour d'appelprescription, le délai préfix, la chose jugée. La société [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cannes Aquaculture, soulève la prescription de l'action de M. [M], en ce que son courrier de démission date du 1er mai 2016 et que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue plus de deux ans après, le 22 septembre 2018. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620
Cour d'appelcivile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier et mise en délibéré au 28 mars 2025. MOTIFS Sur la prescription de l'action en annulation des sanctions disciplinaires et en réparation du préjudice causé par leur caractère injustifié L'article L1471-1 du code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616
Cour d'appel1 - Au titre du harcèlement moral. Mme [H] fait valoir que son action au titre du harcèlement moral se prescrivant par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil est recevable alors que Maître [P], mandataire liquidateur de la société La Roma et l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] répliquent que par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, la salariée se plaignant de faits datant de 2017 pouvait agir dans les deux années suivantes et n'ayant introduit sa demande que le 21 juillet 2020 celle-ci est prescrite.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025, 22/03582
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 mars 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité des prétentions Premièrement, il résulte des articles L. 1471-1 du code du travail et de 1224 du code civil que l'action fondée sur le harcèlement moral est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans, lequel commence à courir à compter du dernier fait survenu avant la cessation du contrat de travail et dont le salarié a eu connaissance.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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