Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371
Cour d'appelL'association Groupe SOS Jeunesse fait valoir que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est prescrite, pour être fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que les faits remontent aux années 2013 et 2014. Mme [Z] Filippofonde sa demande de dommages-intérêts sur le licenciement qui a été prononcé à son encontre et ses conséquences. L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' Comme le fait valoir Mme [Z], le licenciement a été notifié le 28 février 2020 et le conseil de prud'hommes a été saisi par requête du 06 novembre 2020, avant l'expiration du délai de douze mois. La demande de dommages-intérêts n'est pas prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315
Cour de cassationL'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841
Cour d'appelElle considère que ces multiples contrats avaient en réalité pour effet et pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de journaliste au sein de l'entreprise, lié à son activité normale. Elle sollicite en conséquence la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2016. La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir pour sa part que l'action en requalification se prescrit par deux ans en application de l'article L.1471-1 du code du travail, à compter de la date du contrat prétendument irrégulier et que Madame [B] ayant saisi le conseil de prudhommes le 16 novembre 2021, elle ne peut prétendre voir requalifier les contrats conclus antérieurement au 16 novembre 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.416
Cour de cassation[U] avait confirmé le 25 juin 2018 par une attestation expliquant le rôle du salarié, permettant ainsi à la société de connaître la nature et l'ampleur de la violation par ce dernier de la clause de confidentialité, voire au 11 février 2019 date à laquelle un huissier avait eu accès à l'ordinateur du salarié et avait pu constater qu'il contenait des fichiers appartenant à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025, 21/03953
Cour d'appelLa cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z] [B] Selon l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135
Cour d'appelLa SAS l'avalanche soutient, au visa de l'article L.1233-67 du Code du travail, la contestation du licenciement formée par Mme [O] [M] est prescrite, cette dernière ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2021, soit plus de douze mois après son acceptation du CSP le 13 août 2020. Elle expose que le point de départ du délai de prescription diffère en matière de licenciement économique de celui de l'article L. 1471-1 du code du travail puisque toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.248
Cour de cassationlui permettant d'exercer son droit. Indépendamment de la contestation de la société With up com sur l'existence d'une relation de travail, la demande de requalification et les demandes indemnitaires y afférentes sont donc prescrites pour la période antérieure au 9 mars 2016" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 18/04557
Cour d'appelEn outre, du fait de la caducité, l'interruption de la prescription qui avait pris effet au jour de l'introduction de l'instance, devient non avenue (Cass. soc., 21 mai 1996, no 92-44.347). L'article R 1454-12 du code du travail n'impose aucun délai au demandeur pour introduire une seconde demande lorsque la première a été déclarée caduque. Mme [V] a ainsi saisi de nouveau le conseil de prud'hommes d'Aubenas suivant requête reçue le 27 octobre 2017.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319
Cour d'appelEn l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'ancienneté devant être retenue pour le calcul desdites indemnités, M. [I] estimant qu'il bénéficie d'une ancienneté à compter du 25 mai 1975, l'employeur ayant calculé une ancienneté à compter du jour d'entrée au sein de l'URSSAF de [Localité 8] le 1er janvier 1996. Là encore, l'URSSAF PACA soulève la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail dans le corps de ses écritures, mais sans reprendre la demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030
Cour d'appel' les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription La société Astellas Pharma fait valoir : - que la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral est prescrite en ce que le licenciement, justifié par l'inaptitude du salarié, n'est pas en tant que tel un acte de harcèlement moral de sorte qu'en application de l'article L.1471-1 alinéa 2, l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude ne lui était ouverte que dans le délai de 12 mois soit jusqu'au 17 janvier 2019, - qu'en tout état de cause, lorsque les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis comme c'est le cas en l'espèce, c'est la prescription de 12 mois relative aux actions portant sur la rupture du contrat de travail qui soit d'appliquer, - que la demande relative au…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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