Code du travail

Article L. 1451-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1451-1

34 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

En outre, elle reproche à l'employeur d'avoir utilisé un dépassement de forfait téléphonique afin d'exercer des pressions à son encontre. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence matérielle de la juridiction pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral La société Alliade Habitat demande à la Cour, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L. 1451-1 du code de la sécurité sociale, de se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire, s'agissant de la demande de Mme [V] en dommages et intérêts pour harcèlement moral. Mme [V] ne formule aucune demande de dommages et intérêts, tendant à réparer le préjudice causé par un harcèlement moral, puisqu'elle a abandonné celle-ci en cause d'appel.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

de nullité, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la procédure accélérée prévue par le code du travail en matière de prise d'acte s'analysait en un motif légitime tenant à l'urgence, et que la preuve d'un grief n'était pas faite ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 58 et 114 du code de procédure civile, R. 1252 et L. 1451-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576

Cour de cassation

[B], lesquels inexacts ou anecdotiques étaient, en tout état de cause, toujours liés de façon directe ou indirecte à l'activité de l'entreprise comme l'avaient relevé les premiers juges (jugement p. 5), et la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué p.4, § 1er) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, des manquements anciens dont les parties se sont accommodées pendant plusieurs années, invoqués par le salarié à l'appui d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ne peuvent avoir le caractère de gravité nécessaire pour justifier l'arrêt de la poursuite du contrat de travail; qu'en considérant pourtant que les manquements allégués par M.

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

elle a scrupuleusement respecté ses obligations en matière de maintien de salaire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité alléguée de la demande relative à la prise d'acte Les dispositions de l'article L.1451-1 du code du travail, qui prévoient un délai d'un mois pour statuer lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, ne sont pas sanctionnées par la caducité de la demande, alors que ces dispositions ont pour objet de favoriser les salariés. La société Laupau doit donc être déboutée de sa demande de caducité.

Condamnation : 22 186 €Licenciement+19
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.898

Cour de cassation

de manquements de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur au prétexte que le salarié avait tardé à exécuter la décision du bureau de jugement alors que c'était à l'employeur de prendre l'initiative de régler la somme à laquelle il avait été condamné a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1451-1 du code du travail ; 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.803

Cour de cassation

Ainsi, le salarié doit manifester clairement qu'il n'entend pas assumer la responsabilité de la rupture et que son initiative de rupture résulte du comportement de l'employeur. Or, outre les observations du premier juge quant à la procédure suivie par le salarié par le biais de la saisine du bureau de conciliation et non directement devant le bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L.1451-1 du code du travail, il convient de relever que M. H... ne produit aucun élément établissant qu'il a entendu prendre sa retraite en raison de faits qu'il imputerait à son employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-22.971

Cour de cassation

Selon les règles de compétence prévues par l'article 21, § 1, du règlement (UE) n° 1215/12 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 , telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. / Crewlink Ltd , C-168/16 et Moreno Osacar / Ryanair, C-169/16) et la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754, Bull. 2018, V, n° 38 et 39), l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

; que les demandes indemnitaires formées par le salarié qui avait cessé de travailler et visant à obtenir le versement d'une indemnité de préavis, de son solde de congés payés et d'une indemnité de licenciement, nécessitent de qualifier la rupture du contrat de travail et relèvent donc de la compétence du bureau de jugement ; qu'en statuant sur de telles demandes indemnitaires, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a violé l'article L.

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