Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
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- L1411-1 — 1 mai 2008
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- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582
Cour d'appeld'actionnaires qui lui est inopposable.. Il réfute enfin comme inefficients les arguments tirés de la personnalité distinte de la société holding et de sa nationalité. La Sasu Umlaut et la SE Umlaut s'en remettent à l'appréciation de la cour sur la question de la compétence, sans développer aucun moyen à ce titre. Sur ce, Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de Prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés. Il est par ailleurs de jurisprudence établie que l'attribution d'actions au salarié en raison de sa qualité de salarié de l'entreprise constitue un accessoire au contrat de travail et qu'un litige y afférent relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 25/01488
Cour d'appelPar ailleurs, s'il est exact que M. [R] n'a pas formulé à hauteur d'appel une demande aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Kögel France, ce constat ne saurait dispenser la Cour d'examiner le bien-fondé des demandes mentionnées au dispositif de ses conclusions. 2. Sur la compétence du conseil de prud'hommes En droit, l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188
Cour d'appelMadame [K] exerce une autre activité professionnelle. Elle n'est donc pas en situation de dépendance économique. Sur ce, L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». L'article L. 1411-1 alinéa premier du code du travail prévoit que : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265
Cour d'appela parfaitement motivé sa décision, qu'il sera observé que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable engagée par le salarié repose sur les mêmes faits, que sous couvert d'une demande de nullité du licenciement, M. [W] [Y] sollicite en réalité l'indemnisation du préjudice résultant de ses arrêts de travail. Sur ce, Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de toute contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que devant la juridiction de sécurité sociale, l'exposante soutenait que les manquements de l'employeur étaient constitutifs de sa faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à retenir que Mme [U] demandait devant la juridiction prud'homale la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail par refus d'application et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble, le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869
Cour d'appelII-Sur les demandes à l'encontre de l'association Le contrat de travail signé le 1er novembre 2002 entre Monsieur [P] [E] et l'association OJS, employeur de droit privé, était soumis aux dispositions du code du travail, et tout différend s'élevant à son occasion entre l'employeur et le salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes, en application de l'article L1411-1 du même code. La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 février 2025, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l'association OJS, relatif au contrat de travail précité, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appelni devant la CRA de la CPAM ni devant le tribunal judiciaire. 13- En réplique, l'employeur objecte que le conseil de prud'hommes est compétent pour décider ou non du caractère professionnel de l'accident survenu sur le lieu du travail dans la limite des conséquences liées à la rupture du contrat de travail. Réponse de la cour 14- L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que la juridiction prud'homale est compétente pour juger les litiges s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. L'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594
Cour d'appelIl en résulte que le licenciement pour inaptitude professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, et que la salariée est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la perte de l'emploi. S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.120
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour exclure toute novation du contrat de travail et retenir la persistance d'une relation contractuelle entre M. [F] et la société française, que "le contrat ne concerne que les personnes qui l'ont signé et non la société Geodis Wilson Network qui n'en est pas signataire", la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1192 du code civil, du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause et de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ; 2°/ que la novation du contrat de travail suppose l'accord exprès du salarié, peu important que le précédent contrat n'ait pas été formellement rompu ; qu'en écartant toute novation du contrat de travail conclu entre M. [F] et la société française Geodis Wilson et en considérant, faute de démission de M.
Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 3 septembre 2025, 25/00260
Cour d'appelPour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, le litige portant sur un différend entre un salarié et son employeur, que la compétence du conseil de prud'hommes était acquise, peu important que le litige soit né dans le cadre d'activités syndicales, mais qu'un défendeur syndical n'étant pas un auxiliaire de justice la juridiction ajacienne était compétente et non la marseillaise. * Sur la compétence matérielle L'article L 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537
Cour d'appelA titre liminaire, la cour constate que les dispositions de la décision attaquée relatives au rejet des demandes dirigées par Mme [S] à l'encontre de M. [R] ne sont pas contestées, ni le rejet des demandes de Mme [S] relatives à des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure irrégulière. Ces dispositions sont donc définitives. Sur la compétence de la juridiction prud'homale Il résulte de l'article L 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008
Cour d'appeldans ses écritures des fonctions distinctes de celles relevant du mandat social. Le litige portant sur l'attribution de cette indemnité supra légale, qui ne pouvait être que de rupture du contrat de travail et en l'espèce de licenciement, s'élevait donc bien à l'occasion du contrat de travail de sorte que par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail c'est le conseil de prud'hommes qui était compétent. Le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent de ce chef. S'agissant du titre de recette dont Mme [N] demande le remboursement, le conseil a retenu qu'il s'agissait d'une conséquence de l'absence de dépôt des comptes, formalité qui relevait du mandat social et non du contrat de travail.
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Méthode et périmètre
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