Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Historique des versions disponibles (4)
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03955
Cour d'appelL'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'hommal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'hommales pur trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 janvier 2026, 25/00804
Cour d'appel[U] exerce une autre activité professionnelle et n'est donc pas en situation de dépendance économique à son égard. Sur ce, L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». L'article L. 1411-1 alinéa premier du code du travail prévoit que : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelDébouter Monsieur [W] [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - Débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de rappel de salaire pour les journées du 14, 15 et 31 mai et de la demande au titre des congés payés y afférents. MOTIFS Sur la nature de la relation de travail avant le 1er juin 2018 La compétence d'attribution du conseil de prud'homme fixée à l'article L1411-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation de salariat caractérisée, en application de l'article L8221-6 du code du travail par un lien de subordination juridique permanent du salarié à l'égard de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03943
Cour d'appelL'ensemble des éléments produits forment un faisceau d'indices permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Elle soutient la compétence territoriale du conseil de prud'hommes en faisant valoir que : - Elle exerçait son activité en France à [Localité 16] (94). - Compte tenu du lieu d'exécution du contrat de travail, le conseil de prudhommes de Créteil est territorialement compétent conformément aux articles L.1411-1 et R.1412-1 du code du travail. - Le conseil de prud'hommes a, à tort, considéré que le tribunal de l'Entreprise de Bruxelles était compétent et a commis une erreur d'appréciation en omettant le lieu d'exécution du contrat de travail. La Société oppose que : - Madame [C] n'a jamais été salariée de la Société.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2025, 22/08998
Cour d'appeldu conseil de prud'hommes à 5.000 euros, dès lors que la demande du salarié portait sur le paiement d'honoraires engagés à hauteur de 2.400 euros et de dommages et intérêts de 1.000 euros à titre d'exécution fautive du contrat de travail. L'appel de la société [5] dirigé exclusivement sur la compétence est en conséquence recevable. Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163
Cour d'appelLe 5 mars 2025, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.1411-1 du code du travail que les juridictions de sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.973
Cour de cassation7321-1 et suivants du code du travail", ce dont il s'évinçait que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de tout différend né de ce contrat, y compris concernant la restitution d'un excédent de la participation aux frais de vente qui était versée au gérant pour qu'il puisse effectuer sa prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1, L. 73212, L. 7321-3, L. 1411-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995
Cour d'appelle salarié fait état d'une exposition à des fibres d'amiante de 1998 à 2001 ainsi que d'un accident de travail de 2003, or l'action a été introduite le 17 avril 2013 de sorte que les faits étaient prescrits en application de l'article 2224 du code civil ; - le salarié ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. *** L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l'espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'une de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 octobre 2025, 25/01399
Cour d'appelmais une simple décision commerciale. Monsieur [D] oppose que : - Il a été mis à disposition à compter du 1er septembre 2010. Le conseil de prud'hommes est donc compétent. - Le tribunal de commerce ne peut être compétent dès lors que Monsieur [D] n'était pas un cocontractant commercial de la Société EUROSTAR INTERNATIONAL. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En application de l'article L. 1411-4 du même code, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différents individuels pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appel2- Sur la recevabilité des demandes: Indépendamment des actions en contestation du relevé des créances salariales prévues par l'article L625-1 du code de commerce et des actions consécutives au refus de l'AGS de payer une créance figurant sur le relevé des créances salariales, il est constant que le conseil des prud'hommes reste compétent en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, pour les demandes formées par les salariés contre leur employeur, fût-il en redressement ou en liquidation judiciaire, au regard de leur situation individuelle, en particulier en cas de licenciement contesté (Soc., 3 octobre 1989, n° 88-42.835, publié). C'est ainsi à tort au cas d'espèce que le conseil de prud'hommes de St-Brieuc a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables au motif pris de ce que 'M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-12.394
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu'en raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé la disposition précitée. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 septembre 2025, 23/01914
Cour d'appelS'agissant de l'appel principal formé par M.[Y] relativement à la seule compétence territoriale de la juridiction saisie, celui-ci concluant à la compétence du conseil de prud'hommes de Thionville, la société demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. Sur la compétence rationae materiae Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est compétent pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1411-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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