Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées875
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

875 décisions
49

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03988

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'hommal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'hommales pur trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03964

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'hommal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'hommales pur trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03958

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'hommal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'hommales pur trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03947

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'hommal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'hommales pur trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04131

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04109

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04101

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04058

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04001

Cour d'appel

L'article L. 625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail, ce que confirme aussi l'article L. 625-1 du code du commerce s'agissant des demandes de paiement des créances salariales.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03962

Cour d'appel

L'article L. 625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail, ce que confirme aussi l'article L. 625-1 du code du commerce s'agissant des demandes de paiement des créances salariales.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954

Cour d'appel

L'article L. 625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'homal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail, ce que confirme aussi l'article L. 625-1 du code du commerce s'agissant des demandes de paiement des créances salariales.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04052

Cour d'appel

L'article L.625-4 du code du commerce prévoit qu'en cas de refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance salariale, il appartient au salarié d'en saisir le conseil de prud'hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud'hommal les décisions prises par l'AGS en matière de garantie salariale. - Les articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail affirment la compétence exclusive de la juridiction prud'hommales pur trancher les litiges nés à l'occasion du contrat de travail. - L'article L.625-1 du code du commerce confirme que les litiges portant sur le paiement des créances salariales relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes.

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