Code du travail
Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Historique des versions disponibles (4)
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
- L1411-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-13.513
Cour de cassationchauffeur en cas de non-respect des obligations prévues au contrat de prestation de service en termes de comportement et de professionnalisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, a violé les articles L. 8221-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-13.504
Cour de cassationchauffeur en cas de non-respect des obligations prévues au contrat de prestation de service en termes de comportement et de professionnalisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, a violé les articles L. 8221-6 et L.
Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 juin 2025, 25/00599
Cour d'appeltitre lui facturer des prestations, mais que l'avantage qui lui a été consenti était bien une clause expresse de son contrat de travail, qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise, étant observé que M. [N] par conclusions du 24 mars 2025 a entendu se désister de son instance devant le tribunal de commerce de Rouen. * * * Selon l'article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2025, 24/07662
Cour d'appelL'affaire relative à l'homologation de la transaction fait l'objet d'un partage de voix et a été renvoyée devant le juge départiteur. Il est donc nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge départiteur. Si l'accord est homologué, le juge de l'exécution sera compétent, et s'il ne l'est pas, il appartiendra alors au conseil de prud'hommes de se prononcer. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06239
Cour d'appelMadame [Z] fait valoir que le juge prud'homal est le juge naturel du contrat de travail et que : - Le contrôle de l'existence d'une situation de coemploi ne fait pas partie du contrôle de l'administration du travail. - Lorsque l'autorisation administrative de licenciement est silencieuse sur l'existence d'un contrat de travail ou une situation de coemploi, le conseil de prud'hommes est compétent en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail. - L'autorité administrative ne s'est jamais prononcée sur l'existence ou non d'une situation de coemploi. Le juge judiciaire peut donc se prononcer. Le conseil de prud'hommes a donc violé la séparation des pouvoirs en se déclarant incompétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06238
Cour d'appelMadame [N] fait valoir que le juge prud'homal est le juge naturel du contrat de travail et que : - Le contrôle de l'existence d'une situation de coemploi ne fait pas partie du contrôle de l'administration du travail. - Lorsque l'autorisation administrative de licenciement est silencieuse sur l'existence d'un contrat de travail ou une situation de coemploi, le conseil de prud'hommes est compétent en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail. - L'autorité administrative ne s'est jamais prononcée sur l'existence ou non d'une situation de coemploi. Le juge judiciaire peut donc se prononcer. Le conseil de prud'hommes a donc violé la séparation des pouvoirs en se déclarant incompétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06245
Cour d'appel[F] fait valoir que le juge prud'homal est le juge naturel du contrat de travail et que : - Le contrôle de l'existence d'une situation de coemploi ne fait pas partie du contrôle de l'administration du travail. - Lorsque l'autorisation administrative de licenciement est silencieuse sur l'existence d'un contrat de travail ou une situation de coemploi, le conseil de prud'hommes est compétent en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail. - L'autorité administrative ne s'est jamais prononcée sur l'existence ou non d'une situation de coemploi. Le juge judiciaire peut donc se prononcer. Le conseil de prud'hommes a donc violé la séparation des pouvoirs en se déclarant incompétent.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707
Cour d'appelMme [D] [V] épouse [N] indique que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige en ce que sa compétence ne dépend pas de l'existence avérée d'un contrat de travail mais de l'existence alléguée d'une relation de travail, que dès lors qu'elle invoque une relation de travail et demande la reconnaissance de l'existence de celle-ci, le conseil de prud'hommes est bien l'organe juridictionnel compétent. Sur ce, Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de toute contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mai 2025, 22/03083
Cour d'appelCondamner la société appelante à lui payer 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS 1. Sur la compétence du conseil de prud'hommes L'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-21.135
Cour de cassationdont il a accepté l'application de l'ensemble des articles, et qu'aucun acte complémentaire des Etats n'est nécessaire pour que ces stipulations produisent des effets à l'égard des particuliers dès lors que l'Etat a instauré un organe pour connaître des litiges relatifs à un licenciement allégué comme injustifié, ce qui est le cas en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail confiant au conseil de prud'hommes, compétence pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 10. L'arrêt en conclut qu'eu égard à l'applicabilité directe de l'article 24 de la Charte sociale européenne et au fait que les barèmes d'indemnisation prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.431
Cour de cassationdes tarifs différenciés ne constituaient pas l'expression d'un pouvoir de direction dès lors que le chauffeur n'avait aucune obligation de recourir à la plateforme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, a violé les articles L. 8221-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.430
Cour de cassationdes tarifs différenciés ne constituaient pas l'expression d'un pouvoir de direction dès lors que le chauffeur n'avait aucune obligation de recourir à la plateforme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, a violé les articles L. 8221-6 et L.
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