Code du travail

Article L. 1411-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées841
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-1

841 décisions
361

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 janvier 2020, 18/00467

Cour d'appel

condamner la société FINANCIÈRE BERT à payer à Monsieur [X], la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société FINANCIÈRE BERT aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions régulièrement notifiées et remises au greffe, la société FINANCIÈRE BERT demande à la Cour': Sur l'appel incident, Vu l'article L.1411-1 du Code du Travail, - REFORMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ÉTIENNE s'est déclaré compétent pour trancher les litiges nés à l'occasion de l'exécution et de la rupture du contrat de travail liant Monsieur [M] [X] à la société FINANCIÈRE BERT. Statuant à nouveau, - SE DÉCLARER matériellement incompétent en l'absence d'un contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-31.266

Cour de cassation

Par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande incidente de garantie formée par le liquidateur judiciaire de la société employeur à l'encontre de la société mère, à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.763

Cour de cassation

, déclaré le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent matériellement pour connaître du litige, déclaré le tribunal de grande instance compétent et renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il résulte des articles L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.847

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaitre du litige opposant les parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.747

Cour de cassation

; qu'en écartant, en l'espèce, l'exception d'incompétence de la société TIVIGA en se bornant à relever que la demande tendait à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamné la société TIVIGA à payer à Madame P...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.304

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit, dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, confirmé le jugement entrepris ayant déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.548

Cour de cassation

considérant que seul l'établissement, et non pas l'Etat, est son employeur dans le cadre d'un contrat de droit privé ; que le seul fait que M. L... ait participé, au cours des trois années scolaires (2011/2013), à une mission d'enseignement au sein de l'établissement privé permet de dire qu'il bénéficiait du statut d'agent public en application des dispositions de l'article L. 442-5 alinéa 2 du code de l'Education ; que cette qualification légale dépend des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle, et non pas de la volonté exprimée ou non par les parties ; que la rémunération, même partielle et tardive, par les services de l'Education Nationale, à savoir le Rectorat d'Académie, de ses heures de travail confirme que M.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.853

Cour de cassation

sont insuffisants à établir que celui-ci travaillait, dans le cadre d'un lien de subordination, auprès de la SA Fiduciaire Comptable des Bords de Marne. La décision déférée sera en conséquence infirmée, qui a reconnu à W... L. la qualité de salarié et renvoyé l'affaire au fond, pour examen. Au contraire, il y a lieu de déclarer incompétente matériellement la juridiction prud'homale, sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.837

Cour de cassation

n'a bénéficié d'aucune rente et a fortiori d'aucune majoration de rente malgré la faute inexcusable de son employeur ; qu'il ne pouvait donc obtenir que de la juridiction prud'homale la réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en jugeant pourtant que seule la juridiction de sécurité sociale était compétente, peu important que le salarié n'ait pas bénéficié d'une rente, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.012

Cour de cassation

Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Crédit agricole Corporate Investment Bank, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. M...-V... et des consorts B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M...-V... et Y... B...

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