Code du travail
Article L. 1321-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, annulé cet avertissement, en rappelant qu'une telle sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur, régulièrement adopté, règlement intérieur qui n'était et n'est pas versé en procédure par l'employeur ; que la cour confirmera donc l'annulation de cet avertissement, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur justifiait être dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.728
Cour de cassationde 5 mn le matin et le soir » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le temps d'habillage et de déshabillage faisait partie du temps de travail effectif et était rémunéré au titre de la journée de travail du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-20.209
Cour de cassationde 5 mn le matin et le soir » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le temps d'habillage et de déshabillage faisait partie du temps de travail effectif et était rémunéré au titre de la journée de travail du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227
Cour de cassation; qu'elle a dénoncé, durant l'été 2008, l'ensemble du statut collectif des salariés et informé et consulté les représentants du personnel sur la mise en place de mesures unilatérales concernant l'aménagement du temps de travail ; que le syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.330
Cour de cassation". Cette note de service, qui, visait seulement à suspendre une tolérance de l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail. Monsieur K... R... reconnaît avoir eu connaissance de la teneur de cette note dès son affichage. Il produit aux débats la demande de changement de service qu'il avait présentée le 20 janvier 2012 comprenant l'accord de l'autre salarié devant le remplacer le 9 février 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858
Cour de cassationni de l'assentiment, ni même de leur connaissance par les salariés ; qu'en relevant que la salariée n'était « pas fondée à exciper l'annexe 3 du règlement interne du groupe en son article 66 », motif pris que l'employeur le « déni(ait) en faisant valoir que les salariés de sa société n'en (avaient) pas connaissance », la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218
Cour de cassationde salaire ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il suffit, pour pouvoir prononcer une mise à pied disciplinaire, qu'elle soit prévue par le règlement intérieur, peu important que sa durée maximale ne soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire, l'absence de précision de sa durée maximale ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219
Cour de cassationde salaire ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il suffit, pour pouvoir prononcer une mise à pied disciplinaire, qu'elle soit prévue par le règlement intérieur, peu important que sa durée maximale ne soit pas précisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le règlement intérieur prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire, l'absence de précision de sa durée maximale ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.876
Cour de cassation[N] [G], absence donnant suite à d'autres absences du même type, apparaît perturber la bonne marche et l'organisation du travail dans l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que la mise à pied et le licenciement ont été considérés comme étant fondés sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit » (arrêt pages 3 et 4) ; 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 1321-1 du code du travail que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et aux sanctions que peut prendre l'employeur ; qu'au cas présent, conformément à l'article 11 du règlement intérieur de la société [2] selon lequel, en cas d'absence non prévisible d'une maladie, tout membre du personnel doit prévenir la direction dès que possible et produire dans les 48 heures un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954
Cour de cassationa été licencié pour faute grave par une lettre du 24 mai 2009 ; Sur la troisième branche du premier moyen, ainsi que les deuxième et quatrième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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