Code du travail
Article L. 1321-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-1
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2015, 14/04239
Cour d'appeloù s'exerce la capacité juridique du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France ; Que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce que les premiers juges ont déclaré le syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France, recevable en son action ; * Sur les demandes de M. [M] Considérant que les premiers juges ont à bon droit rappelé que selon l'article L 1321-1 du code du travail, dans le règlement intérieur, l'employeur fixe, notamment '(...) la nature et l'échelle des sanctions' et que pour être licite le règlement intérieur doit indiquer la durée maximale des sanctions ; Qu'il s'ensuit que le règlement intérieur en vigueur au sein de la société SCHINDLER qui ne prévoit pas de durée maximale pour la mise à pied disciplinaire est illicite et que les mises à pied prononcées dans ces conditions contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002
Cour de cassationn'avait pas porté à deux reprises sa tenue réglementaire complète dans ses fonctions de barman, dans la salle du bar et aux heures d'ouverture de celui-ci à la clientèle, alors que rien ne l'empêchait de remettre sa veste après avoir fait la plonge dans l'arrière-salle, la Cour d'appel a, en tenant pour indifférent le règlement intérieur et en exigeant un préjudice, de nouveau statué par des motifs inopérants et violé les dispositions du règlement intérieur, les articles L. 1321-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.436
Cour de cassationNe porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.410
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1321-1 du code des transports dans sa version applicable au litige, les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, ne s'appliquent pas aux agents de la SNCF, soumis à des règles particulières
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.411
Cour de cassation5°/ que de plus la priorité d'emploi à temps plein pour un salarié à temps partiel découle d'un droit fondamental, le droit à un travail décent, lequel implique l'existence d'une rémunération décente; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630
Cour de cassationsuccessives, devenues de plus en plus urgentes, de ce médecin ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.001
Cour de cassationmanifestation n'a été organisée à l'intérieur du restaurant » ou encore de ce que « les conditions dans lesquelles tel ou tel salarié était autorisé à se trouver ou non dans le restaurant (n'étaient) pas connues » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565
Cour de cassation26 mars 2009, à un entretien préalable à une sanction au visa de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction imposée étant elle-même qualifiée de « disciplinaire » par l'employeur dans la lettre de licenciement, même si ce dernier se réfère en outre à l'application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ; qu'il résulte des articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert des griefs non fondée de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848
Cour de cassation1°/ que le règlement intérieur, qui doit fixer les sanctions encourues par les salariés, n'a pas vocation à déterminer de façon exhaustive les cas dans lesquels ces sanctions sont susceptibles de s'appliquer ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié ne pouvaient revêtir la qualification de faute grave au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément visés par le règlement intérieur comme constitutifs d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949
Cour de cassationla marche de l'entreprise telle que définie par l'employeur par dans le cadre de son pouvoir de direction, sans rechercher si le code d'éthique invoqué par l'employeur était licite et opposable à la salariée et sur quel fondement elle aurait été tenue d'y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1321-1, L. 1321-3, L. 1321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.293
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 octobre 2006 par la société Weser, a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de trois mois, notifiée par lettre du 21 octobre 2009 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1321-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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