Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.512
Cour de cassationAyant constaté qu'un employeur avait envisagé de procéder à un licenciement pour motif économique de plus de dix salariés et mis en oeuvre la procédure correspondante, une cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci n'était pas tenu de convoquer à un entretien préalable les salariés compris dans le projet initial de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-42.571
Cour de cassation, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ; alors qu'en tout cas, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la nature juridique du protocole d'accord visé ni les conditions de sa dénonciation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-41.085
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, l'usage qui résulterait de l'interprétation de la convention collective ne peut constituer un avantage individuel acquis et peut toujours être dénoncé par l'employeur ; qu'en énonçant que la convention collective doit s'interpréter par l'application qui en est faite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1109 du Code civil, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-41.086
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, l'usage qui résulterait de l'interprétation de la convention collective ne peut constituer un avantage individuel acquis et peut toujours être dénoncé par l'employeur ; qu'en énonçant que la convention collective doit s'interpréter par l'application qui en est faite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1109 du Code civil, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.168
Cour de cassationLa tutelle financière exercée par l'Administration sur une association qui entretient avec ses salariés des rapports de droit privé, ne fait pas obstacle à l'institution, par accords collectifs et usages, d'avantages plus favorables aux salariés que ceux prévus par la convention collective. L'employeur ne peut supprimer les avantages résultant d'usages et d'accords que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-42.962
Cour de cassationEn cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise, pour les raisons prévues par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, et à défaut d'accord conclu pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, ou pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas, les salariés conservent, à l'expiration du délai de préavis augmenté d'une durée d'un an, prévu au 3e alinéa du même article, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.526
Cour de cassationtravail initial continuerait à produire ses effets, en particulier pour la prime d'ancienneté, et que cette prime d'ancienneté se calculait en pourcentage sur le salaire et aurait dû continuer à être perçue, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés passés, dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.095
Cour de cassationà un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; qu'en affirmant que le paiement du temps d'absence pour congrès syndical aurait été un avantage acquis, sans caractériser en fait un tel avantage, lequel était contesté par la société, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-18.949
Cour de cassationA défaut de respecter les règles et conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail et par l'accord collectif lui-même, l'employeur peut dénoncer un accord d'entreprise ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles d'un comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.956
Cour de cassationd'une part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée et qu'elle ne se trouvait plus applicable au personnel de l'entreprise, désormais régi par la convention nationale des grands magasins, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-41.983
Cour de cassationLa mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif prévue par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, intervenue à la suite de la reprise du personnel d'une société mise en règlement judiciaire, est soumise aux alinéas 3 et 6 de cet article. Il en résulte qu'elle est assimilée à une dénonciation, laquelle nécessite un préavis d'une durée de 3 mois, sauf clause conventionnelle contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-40.954
Cour de cassationle grief de dénaturation ; et alors, enfin, que manque de base légale l'arrêt qui, alors que l'application de l'article 1162 conduisait à interpréter la clause de la lettre d'embauche de 20 mai 1985 à la fois en faveur de l'employeur et à son encontre, ne s'explique pas sur les motifs de son choix, qui écarte l'application de l'alinéa 7 de l'article L.
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Méthode et périmètre
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