Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
410

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-42.571

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ; alors qu'en tout cas, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la nature juridique du protocole d'accord visé ni les conditions de sa dénonciation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-41.085

Cour de cassation

; qu'en tout état de cause, l'usage qui résulterait de l'interprétation de la convention collective ne peut constituer un avantage individuel acquis et peut toujours être dénoncé par l'employeur ; qu'en énonçant que la convention collective doit s'interpréter par l'application qui en est faite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1109 du Code civil, ainsi que l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-41.086

Cour de cassation

; qu'en tout état de cause, l'usage qui résulterait de l'interprétation de la convention collective ne peut constituer un avantage individuel acquis et peut toujours être dénoncé par l'employeur ; qu'en énonçant que la convention collective doit s'interpréter par l'application qui en est faite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1109 du Code civil, ainsi que l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.168

Cour de cassation

La tutelle financière exercée par l'Administration sur une association qui entretient avec ses salariés des rapports de droit privé, ne fait pas obstacle à l'institution, par accords collectifs et usages, d'avantages plus favorables aux salariés que ceux prévus par la convention collective. L'employeur ne peut supprimer les avantages résultant d'usages et d'accords que par une dénonciation régulière et en respectant un délai de prévenance.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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414

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-42.962

Cour de cassation

En cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise, pour les raisons prévues par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, et à défaut d'accord conclu pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, ou pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas, les salariés conservent, à l'expiration du délai de préavis augmenté d'une durée d'un an, prévu au 3e alinéa du même article, les avantages individuels qu'ils ont acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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415

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.526

Cour de cassation

travail initial continuerait à produire ses effets, en particulier pour la prime d'ancienneté, et que cette prime d'ancienneté se calculait en pourcentage sur le salaire et aurait dû continuer à être perçue, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés passés, dans les conditions de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.095

Cour de cassation

à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; qu'en affirmant que le paiement du temps d'absence pour congrès syndical aurait été un avantage acquis, sans caractériser en fait un tel avantage, lequel était contesté par la société, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.956

Cour de cassation

d'une part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée et qu'elle ne se trouvait plus applicable au personnel de l'entreprise, désormais régi par la convention nationale des grands magasins, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L.

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+4
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419

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-41.983

Cour de cassation

La mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif prévue par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, intervenue à la suite de la reprise du personnel d'une société mise en règlement judiciaire, est soumise aux alinéas 3 et 6 de cet article. Il en résulte qu'elle est assimilée à une dénonciation, laquelle nécessite un préavis d'une durée de 3 mois, sauf clause conventionnelle contraire.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-40.954

Cour de cassation

le grief de dénaturation ; et alors, enfin, que manque de base légale l'arrêt qui, alors que l'application de l'article 1162 conduisait à interpréter la clause de la lettre d'embauche de 20 mai 1985 à la fois en faveur de l'employeur et à son encontre, ne s'explique pas sur les motifs de son choix, qui écarte l'application de l'alinéa 7 de l'article L.

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