Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées585
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-18.640

Cour de cassation

Est une négociation d'entreprise soumise aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-29 du Code du travail la négociation engagée, non par une organisation d'employeurs, mais par plusieurs employeurs pris individuellement, peu important, à cet égard, que leurs entreprises constituent ou non un groupe, et qui n'a pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause, et non pas au niveau de la branche professionnelle.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-41.299

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement formée sur le fondement des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société Foraflex, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation des accords d'entreprise applicables dans la société Foraflex, dans les conditions de l'article L. 132-8 8 du Code du travail, ces accords restaient applicables aux salariés repris par la société Techfor par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail et pouvaient être invoqués en l'espèce, par M. X... ; qu'en estimant le contraire, en l'absence de toute mise en cause ou dénonciation des accords par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-15.903

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire sans constater que la fédération nationale était habilitée institutionnellement à représenter les fédérations régionales pour la conclusion et l'exécution de la convention collective, l'arrêt qui a déduit des motifs inopérants tenant aux liens unissant la FFMJC aux FRMJC n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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400

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-60.275

Cour de cassation

, dont se trouvait saisie la juridiction civile de droit commun ; qu'en refusant, néanmoins, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures en cours sur la validité des dénonciations opérées par les Fédérations régionales en janvier 1990 et décembre 1991, le tribunal d'instance a violé les articles 380-1 du nouveau Code de procédure civile et L.

Protection des données / RGPDRejet+3
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401

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 90-45.061

Cour de cassation

qui n'étaient pas opposables au nouvel employeur dès lors qu'elles ne constituaient qu'un avantage éventuel et non acquis ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait ordonner une expertise qu'en ce qui concernait les avantages perdus par les salariés au titre de leur contrat individuel de travail ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.887

Cour de cassation

; que cette condition ne s'est trouvée réalisée qu'à la date où la convention collective a cessé de s'appliquer en raison du délai de survie d'un an applicable ; que la salariée, qui n'avait jamais perçu cette prime avant que la convention cesse de produire ses effets, ne pouvait se prévaloir d'un avantage individuel acquis ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des troisième, sixième et septième alinéas de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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403

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.293

Cour de cassation

accord ; que c'est d'ailleurs parce qu'elles avaient conscience d'être tenues de respecter ce mode de calcul qu'elles ont pris l'initiative d'engager des négociations, mais qu'elles ne pouvaient procéder unilatéralement comme elles l'ont fait, et devaient respecter les dispositions des articles L. 131-2 et suivants du Code du travail, et notamment l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.775

Cour de cassation

la loi du 1er juillet 1983 ne comporte aucune disposition dérogatoire aux articles L. 132-7 et suivants du Code du travail, et que la dénonciation faite le 18 décembre 1985 produit ses effets à l'égard des salariés entrés dans l'entreprise après cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 1er juillet 1983 déroge aux dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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405

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.027

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, que, nonobstant la poursuite des contrats en cours, les salariés ne peuvent prétendre au maintien d'avantages individuels acquis en vertu d'accords collectifs conclus avec leur précédent employeur au-delà de la durée d'un an prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 du Code du travail ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié qui se fondait sur des accords collectifs passés avec l'entreprise cédante pour justifier une demande de rappel de salaire portant sur la période d'avril 1984 à juillet 1986, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé et de l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-42.947

Cour de cassation

pas l'attribution des avantages demandés et que les salariés n'établissaient pas que l'accord invoqué s'incorporait au contrat individuel de travail ni qu'il était transmissible au repreneur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le nouvel employeur, tenu, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, de respecter le statut collectif du personnel, ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur, hors du cadre des articles L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-16.000

Cour de cassation

En cas de cession d'entreprise mettant en cause l'application d'une convention collective, l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés ont qualité pour négocier un accord d'entreprise ou d'établissement permettant l'adaptation de la convention collective de branche qui était applicable au cédant à la convention collective de branche applicable au cessionnaire. A défaut de conclusion d'un tel accord, la première convention collective reste applicable aux anciens salariés de l'entreprise pendant les délais prévus à l'article L. 132-8 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-45.483

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en cas de dénonciation ou de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée, par l'effet notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet dans les conditions prévues aux troisième et sixième alinéas de l'article L.

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