Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.091
Cour de cassationse sont succédé par la suite pour prévoir les modalités de répartition du pourcentage ont conféré à ce système de rémunération un caractère contractuel de sorte que l'employeur ne pouvait prétendre le dénoncer sans se soumettre aux règles applicables en matière d'accords collectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 147-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.401
Cour de cassationqu'en estimant que, du seul fait que les accords d'entreprise avaient été convenus pour fixer les modalités de la rémunération au pourcentage, les parties signataires de ces accords en avaient adopté le principe, en sorte que le principe de rémunération au pourcentage aurait eu valeur d'accord collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 147-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.511
Cour de cassationle 3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ; que, faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-44.680
Cour de cassationAttendu que M. Y... et dix autres salariés de la société TMT Bretagne font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de salaires et accessoires de salaires sur le fondement de droits acquis, alors, selon le moyen, que le jugement du 30 mai 1988 ayant, dans son dispositif, dit qu'en application des dispositions cumulées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.510
Cour de cassation3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ; que faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-42.395
Cour de cassationfont grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement d'un rappel de primes de fin d'exercice et de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande en paiement de primes d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les primes réclamées étaient dues en vertu d'accords collectifs et que les délais prévus pour leur dénonciation par l'article L 132-8 du Code du travail devaient donc recevoir application ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective de la restauration de collectivités, étendu par arrêté du 6 juin 1986, prévoit en son article 3-1 que les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.866
Cour de cassationMais attendu qu'en réponse aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que la prime réclamée par les salariés constituait une prime de vacances, il ne résulte ni du dossier, ni de la procédure, ni du jugement que les intéressés aient soutenu le moyen qu'ils formulent devant la Cour de Cassation ; qu'il est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, dès lors irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067
Cour de cassationdans le champ d'application de cette convention ; qu'en décidant que des négociations en cours dont ils n'ont pas vérifié la réalité, engagées par la société MBM avec les représentants syndicaux suffisait à exclure l'application de la convention "Matériaux" pourtant étendue depuis un arrêté ministériel de 1972, les juges du fond ont violé les articles L. 132-8 et L. 133-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'un changement d'activité de l'entreprise avait entrainé la mise en cause de la convention collective du bois, revendiquée en 1987 par M. Y..., et qu'une négociation était en cours dans l'entreprise, laissant subsister provisoirement l'application de ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.156
Cour de cassationAtendu que la société Eurest fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'entreprise, la convention collective liant le nouvel employeur se substitue, dès la reprise du personnel, à la convention collective applicable au personnel de l'employeur cédant, le maintien temporaire de celle-ci n'étant prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.266
Cour de cassation; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, alors, selon le moyen, que seuls les syndicats signataires de la convention collective ont la faculté de dénoncer celle-ci avec les conséquences que les articles L. 132-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.075
Cour de cassationde la convention collective qui régissait le précédent employeur, au motif que la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités n'était pas immédiatement applicable, alors, selon le moyen, que, s'agissant non pas d'une cession d'entreprise mais d'un simple transfert de salariés, les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail étaient inapplicables ; qu'au surplus et en tout état de cause, la nouvelle convention s'applique immédiatement, sous la seule réserve qu'il appartient à l'employeur d'engager une négociation pour l'adaptation des nouvelles dispositions conventionnelles ou pour l'élaboration de nouvelles dispositions ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.855
Cour de cassationS'agissant du licenciement d'un salarié prononcé pour motif économique à l'issue d'un congé de conversion, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se place à la date d'engagement de la procédure, et non à l'expiration du congé, pour apprécier le respect de l'ordre des licenciements.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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