Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.091

Cour de cassation

se sont succédé par la suite pour prévoir les modalités de répartition du pourcentage ont conféré à ce système de rémunération un caractère contractuel de sorte que l'employeur ne pouvait prétendre le dénoncer sans se soumettre aux règles applicables en matière d'accords collectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 147-1, L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.401

Cour de cassation

qu'en estimant que, du seul fait que les accords d'entreprise avaient été convenus pour fixer les modalités de la rémunération au pourcentage, les parties signataires de ces accords en avaient adopté le principe, en sorte que le principe de rémunération au pourcentage aurait eu valeur d'accord collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 147-1, L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.511

Cour de cassation

le 3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ; que, faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-44.680

Cour de cassation

Attendu que M. Y... et dix autres salariés de la société TMT Bretagne font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de salaires et accessoires de salaires sur le fondement de droits acquis, alors, selon le moyen, que le jugement du 30 mai 1988 ayant, dans son dispositif, dit qu'en application des dispositions cumulées de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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389

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.510

Cour de cassation

3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ; que faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-42.395

Cour de cassation

font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement d'un rappel de primes de fin d'exercice et de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande en paiement de primes d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les primes réclamées étaient dues en vertu d'accords collectifs et que les délais prévus pour leur dénonciation par l'article L 132-8 du Code du travail devaient donc recevoir application ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective de la restauration de collectivités, étendu par arrêté du 6 juin 1986, prévoit en son article 3-1 que les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de…

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.866

Cour de cassation

Mais attendu qu'en réponse aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que la prime réclamée par les salariés constituait une prime de vacances, il ne résulte ni du dossier, ni de la procédure, ni du jugement que les intéressés aient soutenu le moyen qu'ils formulent devant la Cour de Cassation ; qu'il est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, dès lors irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067

Cour de cassation

dans le champ d'application de cette convention ; qu'en décidant que des négociations en cours dont ils n'ont pas vérifié la réalité, engagées par la société MBM avec les représentants syndicaux suffisait à exclure l'application de la convention "Matériaux" pourtant étendue depuis un arrêté ministériel de 1972, les juges du fond ont violé les articles L. 132-8 et L. 133-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'un changement d'activité de l'entreprise avait entrainé la mise en cause de la convention collective du bois, revendiquée en 1987 par M. Y..., et qu'une négociation était en cours dans l'entreprise, laissant subsister provisoirement l'application de ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y...

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.156

Cour de cassation

Atendu que la société Eurest fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'entreprise, la convention collective liant le nouvel employeur se substitue, dès la reprise du personnel, à la convention collective applicable au personnel de l'employeur cédant, le maintien temporaire de celle-ci n'étant prévu par l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.266

Cour de cassation

; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, alors, selon le moyen, que seuls les syndicats signataires de la convention collective ont la faculté de dénoncer celle-ci avec les conséquences que les articles L. 132-8 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.075

Cour de cassation

de la convention collective qui régissait le précédent employeur, au motif que la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités n'était pas immédiatement applicable, alors, selon le moyen, que, s'agissant non pas d'une cession d'entreprise mais d'un simple transfert de salariés, les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail étaient inapplicables ; qu'au surplus et en tout état de cause, la nouvelle convention s'applique immédiatement, sous la seule réserve qu'il appartient à l'employeur d'engager une négociation pour l'adaptation des nouvelles dispositions conventionnelles ou pour l'élaboration de nouvelles dispositions ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L.

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