Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées585
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401

Cour de cassation

n'était plus régie par l'accord d'entreprise du 1er janvier 1977, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait dénoncé cet accord et l'avait remplacé par une note de service du 25 avril 1979 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait accepté la suppression des droits acquis qu'il tenait de l'accord d'entreprise dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, une note de service ne peut disposer qu'en matière de discipline, d'hygiène et de sécurité ; qu'en décidant pourtant que la prime de panier de M. X... était régie par la note de service du 25 avril 1979, la cour d'appel a violé les articles L. 233-34 et L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.470

Cour de cassation

dérogatoire, à appliquer à l'avantage dit retraite "chapeau", qui n'était pas acquis à l'intéressée en octobre 1981, les dispositions de la convention d'entreprise du 31 décembre 1985, seule en vigueur au jour de la liquidation de sa retraite ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé la loi des parties et les articles 1134 du Code civil et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.793

Cour de cassation

Chacun des salariés intéressés ayant individuellement accepté une réduction d'une prime de 5 8, et en contrepartie, l'employeur leur ayant accordé un jour et demi de congé supplémentaire, cet avantage, qui résulte d'un accord contractuel avec chaque salarié, s'est incorporé au contrat de travail. Dès lors, après l'entrée en vigueur d'un accord collectif unifiant le régime des congés de l'ensemble du personnel posté, le droit des salariés, au bénéfice du congé supplémentaire qui leur avait été individuellement accordé, subsiste.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.754

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, par des motifs n'établissant pas que l'entité éonomique résultant de l'activité nouvelle de nettoyage exercée par l'adjudicataire lui aurait été transférée par la société Valmer, mais qu'au contraire cette dernière n'avait subi que la perte d'un marché, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exclusivement que la société Sodexho était tenue en application de l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221

Cour de cassation

Attendu qu'il est au surplus fait grief au jugement d'avoir décidé que le protocole d'accord conclu pour des élections antérieures avait été dénoncé par l'employeur, alors, selon le moyen, que le Tribunal a omis de répondre aux conclusions du syndicat qui soutenaient que la dénonciation du protocole électoral devait être conforme aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; qu'il a ainsi violé ce texte ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si en application de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-40.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du même article.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 91-42.838

Cour de cassation

Attendu que la société Métalinor fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. Y... une somme au titre des primes d'ancienneté et d'avoir dit que les indemnités de rupture et les indemnités diverses afférentes au licenciement étaient régies par "l'accord collectif des établissements Vidal et Champredonde" alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui constate qu'à l'occasion de l'absorption, le 20 décembre 1984, de la société nouvelle Otto X... par la société des établissements Vidal et Champredonde, il n'y a pas eu de "mise en cause de l'application d'une convention ou d'un accord" au sens du dernier alinéa de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-41.965

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blanc, avocat de la société Bernard Boulogne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 91-42.729

Cour de cassation

; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités correspondant à ces congés et de dommages-intérêts ; Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la création du centre d'activités adaptées accueillant des adultes handicapés devait être considérée comme un changement d'activité au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que, dès lors, en refusant d'attribuer aux intéressées les six jours de congé trimestriel pendant un an, le conseil de prud'hommes a violé l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 ; qu'en outre, les salariées n'ont jamais été informées individuellement par l'employeur de la suppression de leurs congés trimestriels ; que, de plus, dans la lettre de nomination de Mme X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.050

Cour de cassation

; qu'en opposant à la société EBR un engagement pris antérieurement à la cession, sans s'expliquer comment la société pouvait être tenue par un engagement pris par son prédécesseur, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-42.473

Cour de cassation

de l'établissement Disque bleu repris par contrat de location-gérance, du régime plus favorable de prévoyance de groupe en vigueur au sein de la société anonyme Hyperallye depuis plus de vingt ans en vertu d'un usage contractuel intégré au statut social collectif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles susvisé, L. 122-12, L. 122-12-1 et L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ; alors que, au surplus, en retenant l'existence d'un vice du consentement des salariés autres que Mmes Q...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.509

Cour de cassation

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord. Dès lors que les accords dénoncés portent sur les salaires et accessoires des salaires, l'accord ultérieur, qui a le même objet, même si les parties sont convenues de poursuivre les négociations, est un accord de substitution et, par suite, à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, après la conclusion de ce nouvel accord, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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