Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.401
Cour de cassationn'était plus régie par l'accord d'entreprise du 1er janvier 1977, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait dénoncé cet accord et l'avait remplacé par une note de service du 25 avril 1979 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait accepté la suppression des droits acquis qu'il tenait de l'accord d'entreprise dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, une note de service ne peut disposer qu'en matière de discipline, d'hygiène et de sécurité ; qu'en décidant pourtant que la prime de panier de M. X... était régie par la note de service du 25 avril 1979, la cour d'appel a violé les articles L. 233-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.470
Cour de cassationdérogatoire, à appliquer à l'avantage dit retraite "chapeau", qui n'était pas acquis à l'intéressée en octobre 1981, les dispositions de la convention d'entreprise du 31 décembre 1985, seule en vigueur au jour de la liquidation de sa retraite ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé la loi des parties et les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.793
Cour de cassationChacun des salariés intéressés ayant individuellement accepté une réduction d'une prime de 5 8, et en contrepartie, l'employeur leur ayant accordé un jour et demi de congé supplémentaire, cet avantage, qui résulte d'un accord contractuel avec chaque salarié, s'est incorporé au contrat de travail. Dès lors, après l'entrée en vigueur d'un accord collectif unifiant le régime des congés de l'ensemble du personnel posté, le droit des salariés, au bénéfice du congé supplémentaire qui leur avait été individuellement accordé, subsiste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-40.754
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, par des motifs n'établissant pas que l'entité éonomique résultant de l'activité nouvelle de nettoyage exercée par l'adjudicataire lui aurait été transférée par la société Valmer, mais qu'au contraire cette dernière n'avait subi que la perte d'un marché, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exclusivement que la société Sodexho était tenue en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221
Cour de cassationAttendu qu'il est au surplus fait grief au jugement d'avoir décidé que le protocole d'accord conclu pour des élections antérieures avait été dénoncé par l'employeur, alors, selon le moyen, que le Tribunal a omis de répondre aux conclusions du syndicat qui soutenaient que la dénonciation du protocole électoral devait être conforme aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; qu'il a ainsi violé ce texte ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-40.210
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 91-42.838
Cour de cassationAttendu que la société Métalinor fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. Y... une somme au titre des primes d'ancienneté et d'avoir dit que les indemnités de rupture et les indemnités diverses afférentes au licenciement étaient régies par "l'accord collectif des établissements Vidal et Champredonde" alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui constate qu'à l'occasion de l'absorption, le 20 décembre 1984, de la société nouvelle Otto X... par la société des établissements Vidal et Champredonde, il n'y a pas eu de "mise en cause de l'application d'une convention ou d'un accord" au sens du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-41.965
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blanc, avocat de la société Bernard Boulogne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 91-42.729
Cour de cassation; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités correspondant à ces congés et de dommages-intérêts ; Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la création du centre d'activités adaptées accueillant des adultes handicapés devait être considérée comme un changement d'activité au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que, dès lors, en refusant d'attribuer aux intéressées les six jours de congé trimestriel pendant un an, le conseil de prud'hommes a violé l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 ; qu'en outre, les salariées n'ont jamais été informées individuellement par l'employeur de la suppression de leurs congés trimestriels ; que, de plus, dans la lettre de nomination de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.050
Cour de cassation; qu'en opposant à la société EBR un engagement pris antérieurement à la cession, sans s'expliquer comment la société pouvait être tenue par un engagement pris par son prédécesseur, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 93-42.473
Cour de cassationde l'établissement Disque bleu repris par contrat de location-gérance, du régime plus favorable de prévoyance de groupe en vigueur au sein de la société anonyme Hyperallye depuis plus de vingt ans en vertu d'un usage contractuel intégré au statut social collectif de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles susvisé, L. 122-12, L. 122-12-1 et L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ; alors que, au surplus, en retenant l'existence d'un vice du consentement des salariés autres que Mmes Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.509
Cour de cassationLorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord. Dès lors que les accords dénoncés portent sur les salaires et accessoires des salaires, l'accord ultérieur, qui a le même objet, même si les parties sont convenues de poursuivre les négociations, est un accord de substitution et, par suite, à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, après la conclusion de ce nouvel accord, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures.
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