Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées585
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.169

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blanc, avocat de la société Capron frères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n E 93-46.169 à H 93-46.171, J 93-46.173 à R 93-46.179; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 28 février 1992, Mme D...

Salaire / rémunérationCassation+3
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 95-60.566

Cour de cassation

La dénonciation d'un protocole électoral n'est pas soumise aux conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs. Il s'ensuit qu'en proposant un nouvel accord électoral puis en saisissant le tribunal d'instance, un employeur a manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer les protocoles antérieurs.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-42.880

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que l'employeur, pour des motifs économiques, a réduit l'horaire collectif au-dessous de 39 heures, sans relever le caractère contractuel dudit horaire, ne pouvait considérer que cette modification était substantielle pour les salariés concernés et leur ouvrait le droit au maintien de leurs conditions de rémunération, sans violer par refus d'application l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.745

Cour de cassation

Attendu que la SA Métalinor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 138 825 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté alors d'une part que, dans ses conclusions, elle faisait valoir qu'à la suite de la fusion absorption du 20 décembre 1984 de la société SNOL par les Etablissements Vidal et Champredonde (devenus Métalinor), conformément aux dispositions de l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.162

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'accord d'entreprise de la société Transtour du 7 juin 1973 et l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 92-41.885

Cour de cassation

Aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989, aucun salarié, employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-42.523

Cour de cassation

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel au titre des indemnités de repas, alors, selon le moyen, que le jugement ne précise pas sur quels éléments de fait ou de droit il fonde la substitution de la convention des transports routiers à celle des travaux publics à la date de mars 1989 ; que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.222

Cour de cassation

Sur le second moyen, dirigé contre Mme A... : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme A... un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des employés des magasins populaires ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.065

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de qualifier les faits reprochés à M. X... après avoir constaté qu'ils ne constituaient pas une faute lourde, a exercé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 pour décider qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.550

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1981 par la société SADEL, a été licencié le 20 janvier 1989 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prévu par l'accord d'entreprise Vichy distribution ; Attendu que pour condamner la société Even à payer à M. X...

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.930

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déclarer, par des motifs au surplus erronés, que le 11 novembre aurait été chômé aux termes de l'article 20 de la convention précitée, sans rechercher si ce jour avait été effectivement chômé et payé, ce qui était contesté par la demanderesse, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.356

Cour de cassation

nationale des banques applicable au Crédit populaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombait au juge du fond de déterminer le champ d'application de la convention collective des banques ; qu'en imputant au syndicat demandeur la preuve de cette application à l'ensemble des salariés concernés par les élections, le Tribunal a violé l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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