Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.169
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blanc, avocat de la société Capron frères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n E 93-46.169 à H 93-46.171, J 93-46.173 à R 93-46.179; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 28 février 1992, Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 95-60.566
Cour de cassationLa dénonciation d'un protocole électoral n'est pas soumise aux conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs. Il s'ensuit qu'en proposant un nouvel accord électoral puis en saisissant le tribunal d'instance, un employeur a manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer les protocoles antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-42.880
Cour de cassationqu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que l'employeur, pour des motifs économiques, a réduit l'horaire collectif au-dessous de 39 heures, sans relever le caractère contractuel dudit horaire, ne pouvait considérer que cette modification était substantielle pour les salariés concernés et leur ouvrait le droit au maintien de leurs conditions de rémunération, sans violer par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.745
Cour de cassationAttendu que la SA Métalinor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 138 825 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté alors d'une part que, dans ses conclusions, elle faisait valoir qu'à la suite de la fusion absorption du 20 décembre 1984 de la société SNOL par les Etablissements Vidal et Champredonde (devenus Métalinor), conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.162
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'accord d'entreprise de la société Transtour du 7 juin 1973 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 92-41.885
Cour de cassationAux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989, aucun salarié, employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-42.523
Cour de cassationAttendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel au titre des indemnités de repas, alors, selon le moyen, que le jugement ne précise pas sur quels éléments de fait ou de droit il fonde la substitution de la convention des transports routiers à celle des travaux publics à la date de mars 1989 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.222
Cour de cassationSur le second moyen, dirigé contre Mme A... : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme A... un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des employés des magasins populaires ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.065
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de qualifier les faits reprochés à M. X... après avoir constaté qu'ils ne constituaient pas une faute lourde, a exercé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 pour décider qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.550
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1981 par la société SADEL, a été licencié le 20 janvier 1989 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prévu par l'accord d'entreprise Vichy distribution ; Attendu que pour condamner la société Even à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-43.930
Cour de cassation; qu'en se bornant à déclarer, par des motifs au surplus erronés, que le 11 novembre aurait été chômé aux termes de l'article 20 de la convention précitée, sans rechercher si ce jour avait été effectivement chômé et payé, ce qui était contesté par la demanderesse, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.356
Cour de cassationnationale des banques applicable au Crédit populaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombait au juge du fond de déterminer le champ d'application de la convention collective des banques ; qu'en imputant au syndicat demandeur la preuve de cette application à l'ensemble des salariés concernés par les élections, le Tribunal a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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