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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 92-41.885

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/01/1996
Numéro d'affaire
92-41.885

Résumé

Aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989, aucun salarié, employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. En conséquence, lorsqu'une société, après son absorption et sa reprise en location-gérance, souscrit, auprès d'une compagnie d'assurances, un contrat d'assurance groupe faisant bénéficier son personnel d'un régime de prévoyance et retient sur les salaires de ses anciens salariés, malgré leur refus d'adhérer à ce contrat, le montant des cotisations à ce régime, fait l'exacte application de cette loi et justifie légalement cette décision, le conseil de prud'hommes qui ordonne la restitution de ces sommes, après avoir constaté, d'une part, qu'antérieurement à la reprise de leur entreprise, les salariés de la société reprise avaient la liberté d'adhérer ou non à une mutuelle de leur choix et, d'autre part, que l'obligation d'adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurances ne résultait ni des contrats de travail ni d'un accord collectif auquel ne pouvait être assimilé le document signé par les membres du comité d'établissement " explicitant " les effets de la location-gérance, mais d'une décision unilatérale de leur nouvel employeur.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 9 mars 1992), qu'à la suite de l'absorption, par le groupe Rallye, de la société Disque bleu qui exploitait un hypermarché à Limoges, cet établissement a été repris en location-gérance le 1er août 1990 par la société Hyperallye ; que cette société, qui avait souscrit, auprès de la compagnie UAP, un contrat d'assurance groupe faisant bénéficier son personnel d'un régime de prévoyance, a retenu sur les salaires des anciens salariés de la société Disque bleu le montant des cotisations à ce régime ; qu'en soutenant que dès lors qu'ils avaient refusé d'adhérer au contrat d'assurance groupe, l'employeur ne pouvait leur imposer le paiement de ces cotisations, Mme X... et neuf autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en restitution ; Attendu que la société Hyperallye fait grief au…