Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.664
Cour de cassationUn accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation. C'est par suite sans méconnaître les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes a retenu que, nonobstant sa dénonciation intervenue le 7 mai 1993, l'accord du 1er juin 1988 continuait de produire effet à la date de l'ordonnance, soit le 28 juillet 1993, le préavis de dénonciation n'étant pas expiré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-40.327
Cour de cassationde leur mérite et destiné à les faire bénéficier d'un salaire brut supérieur aux minima garantis, pour chaque qualification, par la convention collective est un système de rémunération de nature collective et ne saurait être assimilé à un avantage individuel; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, que, enfin, les salariés ne peuvent invoquer cumulativement le bénéfice d'avantages ayant le même objet; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail; Mais attendu que le juge des référés, ayant relevé que, par un avenant au contrat de travail en date du 6 novembre 1991 (en réalité du 17 octobre 1991), Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-45.712
Cour de cassationà octobre 1992 , alors, selon le moyen, que l'employeur a manifestement violé les dispositions des articles 18 alinéa 2, 20-1°-b et 21-7° de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant règlementation des jeux dans les casinos, ainsi que l'article 24 de la convention collective nationale des personnels des jeux et casinos du 15 mai 1984 et les articles L. 132-6 à L. 132-8 du Code du travail; qu'en effet la rémunération des employés des jeux, comme celle de tout salarié, doit être fixée avant le commencement de l exercice; que cependant, l'employeur n'a jamais affiché d' "état modèle 3" depuis novembre 1990 ; que dans ces conditions, les employés des jeux devaient considérer que l'accord conclu pour l'exercice 1989-1990 devait se poursuivre les années suivantes en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.987
Cour de cassationC.H.S.C.T. à 10, au lieu des 6 que prévoit la loi du 23 décembre 1982, résultait d'un usage, improprement qualifié d'accord atypique; que, dès lors, en reprochant à la société Hurel Dubois de ne pas avoir respecté les obligations impératives prévues en cas de dénonciation d'un accord collectif, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur peut toujours mettre fin à un usage à la seule condition de respecter un délai de prévenance, sans être tenu, pour autant, d'entamer des négociations avec les institutions représentatives; qu'en reprochant expressément à la société Hurel Dubois de ne pas avoir respecté l'obligation de négocier qui lui incombait, pendant le délai de prévenance, le tribunal d'instance a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 93-44.811
Cour de cassationSi, du fait de la dénonciation d'un accord d'entreprise prévoyant la rémunération d'une partie du personnel au pourboire, l'employeur peut rémunérer les salariés au fixe, ceux-ci ont droit, au titre des avantages individuels acquis, au maintien du niveau de leur rémunération au jour où l'accord collectif a cessé de s'appliquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-42.590
Cour de cassationM..., de Mme C..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'association Apave de l'Ouest, de la société CETE de l'Apave de l'Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-42.591 et n° Q 93-42.590; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.578
Cour de cassationcollectif de travail (du 6 décembre 1991) conclu entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise et la direction de celle-ci, qu'en estimant que le premier accord d'entreprise (du 27 juin 1989) était resté en vigueur faute d'avoir été régulièrement "dénoncé et d'avoir fait l'objet de dépôt prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-43.580
Cour de cassationpar la société Déoridis; Attendu que, cette dernière société fait grief au jugement, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-42.775
Cour de cassationAttendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter partiellement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-42.774
Cour de cassationet une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage, peu important les circonstances ou les modalités de la dénonciation; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-45.024
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 222-1 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord annexe à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que l'employeur avait reconnu le droit pour des salariés de ne pas travailler les jours fériés, a décidé que cet employeur ne pouvait retirer auxdits salariés, qui n'avaient pas été volontaires pour travailler le 8 mai 1989, jour férié légal, le salaire de cette journée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664
Cour de cassationX..., qui avait, avant l'entrée en vigueur de cet accord, une classification avec coefficient 300 selon la grille des arrêtés Parodi correspondant à une qualification de cadre et qui, conformément aux équivalences instituées par cet accord avait été reclassé au niveau V, échelon 2, coefficient 335 non cadre, devait continuer à être considéré comme cadre, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-8 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la classification résultant des arrêtés "Parodi", a relevé que la qualification de cadre avait été contractuellement reconnue à M. X...
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