Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.664

Cour de cassation

Un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation. C'est par suite sans méconnaître les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes a retenu que, nonobstant sa dénonciation intervenue le 7 mai 1993, l'accord du 1er juin 1988 continuait de produire effet à la date de l'ordonnance, soit le 28 juillet 1993, le préavis de dénonciation n'étant pas expiré.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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350

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-40.327

Cour de cassation

de leur mérite et destiné à les faire bénéficier d'un salaire brut supérieur aux minima garantis, pour chaque qualification, par la convention collective est un système de rémunération de nature collective et ne saurait être assimilé à un avantage individuel; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, que, enfin, les salariés ne peuvent invoquer cumulativement le bénéfice d'avantages ayant le même objet; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail; Mais attendu que le juge des référés, ayant relevé que, par un avenant au contrat de travail en date du 6 novembre 1991 (en réalité du 17 octobre 1991), Mme X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-45.712

Cour de cassation

à octobre 1992 , alors, selon le moyen, que l'employeur a manifestement violé les dispositions des articles 18 alinéa 2, 20-1°-b et 21-7° de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant règlementation des jeux dans les casinos, ainsi que l'article 24 de la convention collective nationale des personnels des jeux et casinos du 15 mai 1984 et les articles L. 132-6 à L. 132-8 du Code du travail; qu'en effet la rémunération des employés des jeux, comme celle de tout salarié, doit être fixée avant le commencement de l exercice; que cependant, l'employeur n'a jamais affiché d' "état modèle 3" depuis novembre 1990 ; que dans ces conditions, les employés des jeux devaient considérer que l'accord conclu pour l'exercice 1989-1990 devait se poursuivre les années suivantes en application des dispositions de l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-60.987

Cour de cassation

C.H.S.C.T. à 10, au lieu des 6 que prévoit la loi du 23 décembre 1982, résultait d'un usage, improprement qualifié d'accord atypique; que, dès lors, en reprochant à la société Hurel Dubois de ne pas avoir respecté les obligations impératives prévues en cas de dénonciation d'un accord collectif, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur peut toujours mettre fin à un usage à la seule condition de respecter un délai de prévenance, sans être tenu, pour autant, d'entamer des négociations avec les institutions représentatives; qu'en reprochant expressément à la société Hurel Dubois de ne pas avoir respecté l'obligation de négocier qui lui incombait, pendant le délai de prévenance, le tribunal d'instance a violé les articles L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-42.590

Cour de cassation

M..., de Mme C..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'association Apave de l'Ouest, de la société CETE de l'Apave de l'Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-42.591 et n° Q 93-42.590; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.578

Cour de cassation

collectif de travail (du 6 décembre 1991) conclu entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise et la direction de celle-ci, qu'en estimant que le premier accord d'entreprise (du 27 juin 1989) était resté en vigueur faute d'avoir été régulièrement "dénoncé et d'avoir fait l'objet de dépôt prévu par l'article L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-43.580

Cour de cassation

par la société Déoridis; Attendu que, cette dernière société fait grief au jugement, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-42.775

Cour de cassation

Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter partiellement M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-42.774

Cour de cassation

et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage, peu important les circonstances ou les modalités de la dénonciation; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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359

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-45.024

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 222-1 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord annexe à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que l'employeur avait reconnu le droit pour des salariés de ne pas travailler les jours fériés, a décidé que cet employeur ne pouvait retirer auxdits salariés, qui n'avaient pas été volontaires pour travailler le 8 mai 1989, jour férié légal, le salaire de cette journée.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664

Cour de cassation

X..., qui avait, avant l'entrée en vigueur de cet accord, une classification avec coefficient 300 selon la grille des arrêtés Parodi correspondant à une qualification de cadre et qui, conformément aux équivalences instituées par cet accord avait été reclassé au niveau V, échelon 2, coefficient 335 non cadre, devait continuer à être considéré comme cadre, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-8 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la classification résultant des arrêtés "Parodi", a relevé que la qualification de cadre avait été contractuellement reconnue à M. X...

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