Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 29

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 96-40.975

Cour de cassation

Attendu que pour décider que cette dénonciation était irrégulière et condamner, en conséquence, l'APEI Centre Les Hirondelles à maintenir l'octroi des congés payés supplémentaires après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a énoncé qu'un employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée peut toujours le dénoncer pour l'avenir, mais à condition que certaines formes définies par la jurisprudence, avec ou sans référence à l'article L.

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338

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.790

Cour de cassation

; qu'en estimant que les salariés disposaient d'un droit individuel acquis au niveau de leur salaire antérieur, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un tel avantage individuel ait eu sa source hors de l'usage collectif abrogé par l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-8, L 132-19 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'un accord d'entreprise signé par l'employeur et par un ou plusieurs syndicats représentatifs est applicable aux salariés de l'entreprise; qu'en estimant que le licenciement de plusieurs salariés, consécutifs à leur refus d'une mise en oeuvre à leur égard des dispositions de l'accord d'entreprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 93-43.993

Cour de cassation

sur ce fondement ne fussent pas encore exigibles; qu'en disant néanmoins recevables les demandes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés en fonction au moment de la dénonciation de l'accord collectif avaient droit au maintien de leur niveau de rémunération, en application de l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 93-46.617

Cour de cassation

Lorsque le siège social d'une entreprise est transféré d'un département dans un autre, la convention collective départementale qui s'imposait à l'employeur dans le premier département se trouve mise en cause du fait de ce transfert, sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation. En conséquence, sauf si son activité s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome, un salarié, travaillant dans un établissement maintenu dans le département d'origine, se trouve soumis, du fait de ce transfert, à la convention collective départementale du nouveau siège social.

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341

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.036

Cour de cassation

travail du salarié de la société FCR à la société Nexus ne saurait faire perdre au salarié les droits qu'il a acquis à titre individuel lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la société FCR dont l'article 35 de la convention d'établissement a été implicitement appliqué par la société Nexus, qu'en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une adhésion de la société Nexus à la convention d'établissement de la société FCR ni qu'elle l'ait appliquée comme usage, a fait une exacte application des dispositions de l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.125

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite de son travail, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun autre élément de nature à caractériser une volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 132-8 et L. 131-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Et Mme Y...

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.304

Cour de cassation

en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les modalités de classement de M. X... étant régies comme après la fusion des deux sociétés par l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, la modification de son coefficient hiérarchique ne justifiait pas l'observation des prescriptions de l'article L. 132-8 du Code du travail, violé par fausse application par la cour d'appel; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la volonté d'harmoniser les coefficients hiérarchiques des salariés de la nouvelle société, afin que les salariés effectuent la même tâche, aient la même qualification et le même classement, ne justifiait pas la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.984

Cour de cassation

la société Rabodis puis, en février 1989, par la société Deoridis ; Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.

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345

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.985

Cour de cassation

par la société Rabodis puis en février 1989 par la société Deoridis ; Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.

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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 93-43.989

Cour de cassation

L'avantage consenti à des salariés dans un protocole d'accord conclu par leur employeur avec le comité d'entreprise ne résulte pas d'un accord collectif de travail mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur, et la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.

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347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 96-40.972

Cour de cassation

Viole le principe selon lequel l'employeur qui entend dénoncer un usage doit respecter un délai de préavis suffisant la cour d'appel qui se réfère au délai minimum de préavis prévu pour la dénonciation d'une convention collective alors qu'il lui appartient de déterminer elle-même quel est ce délai suffisant en fonction du cas d'espèce.

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348

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-44.971

Cour de cassation

des aides-soignantes par une note interne diffusée à leur intention; qu'elle avait en même temps respecté un délai de prévenance de plusieurs mois ; que ni les délégués du personnel ni les aides-soignantes n'ont manifesté d'opposition; que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil et L.

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