Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 96-40.975
Cour de cassationAttendu que pour décider que cette dénonciation était irrégulière et condamner, en conséquence, l'APEI Centre Les Hirondelles à maintenir l'octroi des congés payés supplémentaires après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a énoncé qu'un employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée peut toujours le dénoncer pour l'avenir, mais à condition que certaines formes définies par la jurisprudence, avec ou sans référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.790
Cour de cassation; qu'en estimant que les salariés disposaient d'un droit individuel acquis au niveau de leur salaire antérieur, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un tel avantage individuel ait eu sa source hors de l'usage collectif abrogé par l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-8, L 132-19 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'un accord d'entreprise signé par l'employeur et par un ou plusieurs syndicats représentatifs est applicable aux salariés de l'entreprise; qu'en estimant que le licenciement de plusieurs salariés, consécutifs à leur refus d'une mise en oeuvre à leur égard des dispositions de l'accord d'entreprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 93-43.993
Cour de cassationsur ce fondement ne fussent pas encore exigibles; qu'en disant néanmoins recevables les demandes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés en fonction au moment de la dénonciation de l'accord collectif avaient droit au maintien de leur niveau de rémunération, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 93-46.617
Cour de cassationLorsque le siège social d'une entreprise est transféré d'un département dans un autre, la convention collective départementale qui s'imposait à l'employeur dans le premier département se trouve mise en cause du fait de ce transfert, sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation. En conséquence, sauf si son activité s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome, un salarié, travaillant dans un établissement maintenu dans le département d'origine, se trouve soumis, du fait de ce transfert, à la convention collective départementale du nouveau siège social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.036
Cour de cassationtravail du salarié de la société FCR à la société Nexus ne saurait faire perdre au salarié les droits qu'il a acquis à titre individuel lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la société FCR dont l'article 35 de la convention d'établissement a été implicitement appliqué par la société Nexus, qu'en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une adhésion de la société Nexus à la convention d'établissement de la société FCR ni qu'elle l'ait appliquée comme usage, a fait une exacte application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.125
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite de son travail, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun autre élément de nature à caractériser une volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 132-8 et L. 131-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.304
Cour de cassationen violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les modalités de classement de M. X... étant régies comme après la fusion des deux sociétés par l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, la modification de son coefficient hiérarchique ne justifiait pas l'observation des prescriptions de l'article L. 132-8 du Code du travail, violé par fausse application par la cour d'appel; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la volonté d'harmoniser les coefficients hiérarchiques des salariés de la nouvelle société, afin que les salariés effectuent la même tâche, aient la même qualification et le même classement, ne justifiait pas la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.984
Cour de cassationla société Rabodis puis, en février 1989, par la société Deoridis ; Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.985
Cour de cassationpar la société Rabodis puis en février 1989 par la société Deoridis ; Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 93-43.989
Cour de cassationL'avantage consenti à des salariés dans un protocole d'accord conclu par leur employeur avec le comité d'entreprise ne résulte pas d'un accord collectif de travail mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur, et la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 96-40.972
Cour de cassationViole le principe selon lequel l'employeur qui entend dénoncer un usage doit respecter un délai de préavis suffisant la cour d'appel qui se réfère au délai minimum de préavis prévu pour la dénonciation d'une convention collective alors qu'il lui appartient de déterminer elle-même quel est ce délai suffisant en fonction du cas d'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-44.971
Cour de cassationdes aides-soignantes par une note interne diffusée à leur intention; qu'elle avait en même temps respecté un délai de prévenance de plusieurs mois ; que ni les délégués du personnel ni les aides-soignantes n'ont manifesté d'opposition; que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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