Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.971
Cour de cassationAttendu que pour décider que cette dénonciation était irrégulière et condamner, en conséquence, l'APEI à maintenir l'octroi des congés payés supplémentaires après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a énoncé qu'un employeur qui a accepté que s'instaure un usage indéterminé dans sa durée, peut toujours le dénoncer pour l'avenir, mais à condition que certaines formes définies par la jurisprudence, avec ou sans référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.053
Cour de cassationLes salariés, tant que leur contrat de travail est en cours, ne peuvent valablement renoncer aux avantages qu'ils tirent d'un accord collectif. Il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail que les clauses des contrats de travail ne peuvent valablement être modifiées dans un sens moins favorable que celle d'un accord d'entreprise tant que ce dernier reste en vigueur. Viole ce texte la cour d'appel qui reconnaît la validité d'avenants aux contrats de travail conclus alors qu'un accord d'entreprise plus favorable était encore en vigueur et reporte leur application dans le temps alors que ces avenants emportaient renonciation aux dispositions de cet accord d'entreprise et étaient donc nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 94-44.112
Cour de cassationX..., émis en la citation, de l'usage de l'entreprise, relatives à l'octroi de la prime du treizième mois, pouvaient être redéfinies à l'initiative de l'employeur après information donnée aux institutions représentatives du personnel dont il est constaté qu'elle l'a effectivement été à la date du 30 janvier 1992; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.341
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'une personne, malgré son détachement auprès d'une société dont son entreprise d'origine détient une partie du capital, continue à être rémunérée par cette dernière qui lui a expressément maintenu le statut collectif, a fait ressortir que cette société était demeurée son employeur pendant la période de détachement et a pu en déduire que la cession par l'entreprise d'origine des parts qu'elle détenait dans l'entreprise de détachement ne suffisait pas à faire de cette dernière le nouvel employeur de l'intéressée et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-11.115
Cour de cassationLa négociation qui doit s'engager dans l'entreprise concernée pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion est régie par les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail. Il résulte de cet article que l'ancienne convention cesse de produire effet lorsqu'un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables est conclu, même si cet accord ne prévoit pas des dispositions plus favorables aux salariés que la convention mise en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.357
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-5, L. 132-8 du Code du travail et 4 de l'avenant pour la Seine et Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... Silva, A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.942
Cour de cassationLa convention collective régissant la situation de salariés n'est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, qu'au cas où par l'effet de l'article L. 122-12 du même Code l'entité économique où travaillaient les salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l'exploitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-41.575
Cour de cassationSi l'application d'une convention collective dans une entreprise déterminée vient à être mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.887
Cour de cassationAttendu que la société BRAPA Carrefour fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, de première part, qu'une réponse faite par l'employeur aux délégués du personnel ne peut avoir pour effet d'annihiler un accord d'entreprise, la dénonciation ne pouvant en être effectuée qu'en application des procédures prévues aux articles L. 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40.902
Cour de cassationAttendu que l'administrateur judiciaire fait encore grief au jugement d'avoir fixé la créance de M. X... au titre des frais de mutuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, l'accord du 2 décembre 1991 ne révêtait pas les critères et caractéristiques d'une convention collective et alors que, d'autre part, l'engagement unilatéral de l'employeur était limité dans le temps, de sorte que les articles L. 132-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-42.959
Cour de cassationdans l'entreprise, le nouvel employeur, s'il les dénonce expressément, n'est pas tenu de procéder aux formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail; qu'en décidant que la dénonciation du 25 mai 1989 n'est pas opposable aux salariés, faute d'avoir été régulièrement déposée, le jugement a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L. 132-10 du Code du travail; que, d'autre part, le motif inopérant tiré de l'article 9 de l'acte de cession du fonds de commerce du 9 décembre 1988, stipulant que les avantages acquis seraient maintenus, mais qui est inopposable aux salariés, ne saurait restituer de base légale à la décision attaquée au regard des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 95-44.037
Cour de cassationet le troisième moyen commun aux pourvois formés par Mme Y... et M. X..., tels qu'ils résultent des mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à l'application de la Convention collective de la métallurgie ; Attendu, d'abord, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéa de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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