Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.342
Cour de cassationL'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective dans une entreprise ne peut modifier le salaire contractuel et une prime d'ancienneté prévue par cette convention collective doit s'ajouter à ce salaire contractuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.323
Cour de cassationcongés payés constituait une modification du contrat de travail alors que cet élément ne trouvait pas sa source de droit dans le contrat de travail ; alors, enfin, que le conseil de purd'hommes a estimé que la modification du contrat de travail a été imposée par l'employeur sans que la procédure de dénonciation ait été respectée conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail alors que l'avantage acquis trouvant sa source de droit dans l'usage ne s'intègre pas au contrat de travail et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.930
Cour de cassationL'accord collectif du 19 décembre 1991 applicable au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ne peut remettre en cause les droits d'un salarié placé sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la convention de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.929
Cour de cassationreproche à l'arrêt avant dire droit du 23 mai 1995 d'avoir déclaré recevable l'appel du C.E.A, en violation des articles 11, 125 et 455 du nouveau Code de Procédure civile : Mais attendu que le moyen en tant qu'il est dirigé contre une disposition de l'arrêt avant dire droit du 23 mai 1995 qui n'a pas été frappé de pourvoi en même temps que l'arrêt du 13 février 1996 ayant statué sur le fond de l'affaire est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la convention de travail applicable au CEA ; Attendu que, pour déclarer applicable à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-41.711
Cour de cassationpuissent prétendre au maintien des conditions antérieures ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait prétendre avoir subi aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, susceptible de justifier que l'employeur, au cas de refus, ait à solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 425-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.103
Cour de cassation. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail en ce qui concerne les formes de la dénonciation de l'accord, le maintien de ses effets et la négociation d'un nouvel accord, d'une dénaturation de la cause de l'obligation, l'accord portant essentiellement sur l'évaluation du salaire minimum garanti par l'employeur, et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 que le directeur responsable du casino soit seul habilité à dénoncer un accord collectif portant sur la rémunération des personnes employées dans les salles jeux ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.881
Cour de cassation, ce qui rendait sans objet le maintien du 13e mois selon les termes mêmes de la convention collective de l'alimentation ; alors d'autre part, et subsidiairement, qu'en cas de fusion, cession, scission ou de changement d'activité, la précédente convention collective remise en cause continue à produire effet pendant une durée d'un an prévue à l'article L. 132-8, alinéa 3 du Code du travail, éventuellement complété par le délai de 3 mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880
Cour de cassation, ce qui rendait sans objet le maintien du 13e mois selon les termes mêmes de la convention collective de l'alimentation ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en cas de fusion, cession, scission ou de changement d'activité, la précédente convention collective remise en cause continue à produire effet pendant une durée d'un an prévue à l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail, éventuellement complété par le délai de 3 mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.522
Cour de cassationAttendu que la société Bionostic fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 4 décembre 1995), d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que la reprise des contrats de travail, à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, n'emporte pas reprise des accords d'intéressement, qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-44.290
Cour de cassationLa rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Dans l'hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s'il n'est pas suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l'avantage individuel acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.834
Cour de cassationsauf à la partie qui s'en plaint de démontrer qu'une période d'essai excessivement longue constituerait une fraude à la réglementation qui régit le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher, d'une part, si, bien que dénoncée, la convention collective n'était pas encore en application en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.474
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Euro Fac, les conclusions de M.
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