Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-42.323

Cour de cassation

congés payés constituait une modification du contrat de travail alors que cet élément ne trouvait pas sa source de droit dans le contrat de travail ; alors, enfin, que le conseil de purd'hommes a estimé que la modification du contrat de travail a été imposée par l'employeur sans que la procédure de dénonciation ait été respectée conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail alors que l'avantage acquis trouvant sa source de droit dans l'usage ne s'intègre pas au contrat de travail et que l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.929

Cour de cassation

reproche à l'arrêt avant dire droit du 23 mai 1995 d'avoir déclaré recevable l'appel du C.E.A, en violation des articles 11, 125 et 455 du nouveau Code de Procédure civile : Mais attendu que le moyen en tant qu'il est dirigé contre une disposition de l'arrêt avant dire droit du 23 mai 1995 qui n'a pas été frappé de pourvoi en même temps que l'arrêt du 13 février 1996 ayant statué sur le fond de l'affaire est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la convention de travail applicable au CEA ; Attendu que, pour déclarer applicable à M. X...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-41.711

Cour de cassation

puissent prétendre au maintien des conditions antérieures ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait prétendre avoir subi aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, susceptible de justifier que l'employeur, au cas de refus, ait à solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 425-1, L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.103

Cour de cassation

. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail en ce qui concerne les formes de la dénonciation de l'accord, le maintien de ses effets et la négociation d'un nouvel accord, d'une dénaturation de la cause de l'obligation, l'accord portant essentiellement sur l'évaluation du salaire minimum garanti par l'employeur, et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 que le directeur responsable du casino soit seul habilité à dénoncer un accord collectif portant sur la rémunération des personnes employées dans les salles jeux ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.881

Cour de cassation

, ce qui rendait sans objet le maintien du 13e mois selon les termes mêmes de la convention collective de l'alimentation ; alors d'autre part, et subsidiairement, qu'en cas de fusion, cession, scission ou de changement d'activité, la précédente convention collective remise en cause continue à produire effet pendant une durée d'un an prévue à l'article L. 132-8, alinéa 3 du Code du travail, éventuellement complété par le délai de 3 mois prévu à l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880

Cour de cassation

, ce qui rendait sans objet le maintien du 13e mois selon les termes mêmes de la convention collective de l'alimentation ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en cas de fusion, cession, scission ou de changement d'activité, la précédente convention collective remise en cause continue à produire effet pendant une durée d'un an prévue à l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail, éventuellement complété par le délai de 3 mois prévu à l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.522

Cour de cassation

Attendu que la société Bionostic fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 4 décembre 1995), d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que la reprise des contrats de travail, à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, n'emporte pas reprise des accords d'intéressement, qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-12 et L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-44.290

Cour de cassation

La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Dans l'hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s'il n'est pas suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l'avantage individuel acquis.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.834

Cour de cassation

sauf à la partie qui s'en plaint de démontrer qu'une période d'essai excessivement longue constituerait une fraude à la réglementation qui régit le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher, d'une part, si, bien que dénoncée, la convention collective n'était pas encore en application en vertu des dispositions de l'article L.

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