Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-40.590
Cour de cassation; que, d'autre part, le versement de la prime des vingt cinq années de présence dans l'entreprise et les accessoires qui s'y ajoutaient résultait d'un usage inscrit dans une brochure recensant toutes les dispositions relatives au statut collectif d'lBM France et constituait un avantage lié à ce statut ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.301
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 97-43.301et B 97-45.653 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la Convention de travail applicable au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.820
Cour de cassationmais, comme l avait rappelé la direction de la société Pomona devant le comité d établissement le 28 janvier 1993, simplement intégrée dans la base brute du salaire dans la limite de 6 %, l employeur n avait donc pas à suivre une quelconque procédure de dénonciation d un usage non supprimé ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a donc violé l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-45.907
Cour de cassationLors de la cession d'une entreprise à une autre, la convention collective applicable dans l'entreprise d'accueil ne constitue pas l'accord de substitution prévu par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et la mise en cause de la convention applicable dans l'entreprise cédée oblige les partenaires sociaux à négocier pour la mise au point d'un accord de substitution à défaut duquel les avantages individuels acquis résultant de la convention de l'entreprise cédée auraient été incorporés aux contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-16.995
Cour de cassationLa convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809
Cour de cassation135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article 3, alinéa 2, des clauses générales de cette même convention prévoit seulement que celle-ci ne pourra être la cause de la réduction des avantages individuels acquis dans l'établissement antérieurement à son entrée en vigueur ; que ce texte s'applique aux seuls avantages individuels acquis, c'est-à-dire, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.162
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7, du Code du travail que la convention ou l'accord dénoncés ou dont l'application est mise en cause dans une entreprise déterminée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, et que lorsque la convention ou l'accord dénoncés, ou mis en cause, n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans ces délais les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.029
Cour de cassationlui étaient acquis à la date du transfert ; qu'ainsi, le droit au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement n'étant acquis qu'au jour du licenciement, la cour d'appel, en allouant à Mme X... une telle indemnité au motif que le contrat de travail était plus favorable que la convention collective sur ce point, a violé les articles L. 122-12, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui est conforme aux dispositions de la directive européenne n° 77/187 du 14 février 1977, le contrat de travail dont bénéficiait Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.507
Cour de cassation; que le seul octroi volontaire par l'employeur d'une semaine supplémentaire de congés payés ne pouvait constituer pour Mme X... un avantage individuel acquis s'intégrant au contrat de travail ; qu'en considérant que le fait que Mme X... avait toujours bénéficié de 36 jours de congés payés pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a considéré qu'elle avait, ce faisant, un avantage acquis, a méconnu la portée des articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la durée des congés payés dont bénéficiait la salariée résultait d'un avantage contractuel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.353
Cour de cassationAyant constaté que la société SIVEC appliquait volontairement la convention collective de la métallurgie à l'ensemble de son personnel, une cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié était fondé à invoquer les dispositions de cette convention collective à compter du moment où il est devenu le salarié de cette société, même si en vertu de l'article L. 132-8, du Code du travail, la convention en vigueur dans la société Chaix, dont il était salarié avant son absorption par la société SIVEC, continuait de produire effet dans les conditions prévues par cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.470
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le litige avait pour objet de faire juger que la Convention collective nationale des voies ferrées restait applicable aux salariés de la société RCO, a pu décider que ce litige avait un caractère collectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis du pourvoi annexé : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait, à tort, l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.672
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention collective applicable à la salariée était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie et non celle des commerces de gros et d'en avoir fait application pour le calcul de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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