Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-40.590

Cour de cassation

; que, d'autre part, le versement de la prime des vingt cinq années de présence dans l'entreprise et les accessoires qui s'y ajoutaient résultait d'un usage inscrit dans une brochure recensant toutes les dispositions relatives au statut collectif d'lBM France et constituait un avantage lié à ce statut ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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302

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.301

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 97-43.301et B 97-45.653 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la Convention de travail applicable au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.820

Cour de cassation

mais, comme l avait rappelé la direction de la société Pomona devant le comité d établissement le 28 janvier 1993, simplement intégrée dans la base brute du salaire dans la limite de 6 %, l employeur n avait donc pas à suivre une quelconque procédure de dénonciation d un usage non supprimé ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a donc violé l article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-45.907

Cour de cassation

Lors de la cession d'une entreprise à une autre, la convention collective applicable dans l'entreprise d'accueil ne constitue pas l'accord de substitution prévu par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et la mise en cause de la convention applicable dans l'entreprise cédée oblige les partenaires sociaux à négocier pour la mise au point d'un accord de substitution à défaut duquel les avantages individuels acquis résultant de la convention de l'entreprise cédée auraient été incorporés aux contrats de travail.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-16.995

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.809

Cour de cassation

135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article 3, alinéa 2, des clauses générales de cette même convention prévoit seulement que celle-ci ne pourra être la cause de la réduction des avantages individuels acquis dans l'établissement antérieurement à son entrée en vigueur ; que ce texte s'applique aux seuls avantages individuels acquis, c'est-à-dire, aux termes de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.162

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7, du Code du travail que la convention ou l'accord dénoncés ou dont l'application est mise en cause dans une entreprise déterminée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, et que lorsque la convention ou l'accord dénoncés, ou mis en cause, n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans ces délais les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.029

Cour de cassation

lui étaient acquis à la date du transfert ; qu'ainsi, le droit au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement n'étant acquis qu'au jour du licenciement, la cour d'appel, en allouant à Mme X... une telle indemnité au motif que le contrat de travail était plus favorable que la convention collective sur ce point, a violé les articles L. 122-12, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui est conforme aux dispositions de la directive européenne n° 77/187 du 14 février 1977, le contrat de travail dont bénéficiait Mme X...

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.507

Cour de cassation

; que le seul octroi volontaire par l'employeur d'une semaine supplémentaire de congés payés ne pouvait constituer pour Mme X... un avantage individuel acquis s'intégrant au contrat de travail ; qu'en considérant que le fait que Mme X... avait toujours bénéficié de 36 jours de congés payés pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a considéré qu'elle avait, ce faisant, un avantage acquis, a méconnu la portée des articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la durée des congés payés dont bénéficiait la salariée résultait d'un avantage contractuel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.353

Cour de cassation

Ayant constaté que la société SIVEC appliquait volontairement la convention collective de la métallurgie à l'ensemble de son personnel, une cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié était fondé à invoquer les dispositions de cette convention collective à compter du moment où il est devenu le salarié de cette société, même si en vertu de l'article L. 132-8, du Code du travail, la convention en vigueur dans la société Chaix, dont il était salarié avant son absorption par la société SIVEC, continuait de produire effet dans les conditions prévues par cet article.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.470

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le litige avait pour objet de faire juger que la Convention collective nationale des voies ferrées restait applicable aux salariés de la société RCO, a pu décider que ce litige avait un caractère collectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis du pourvoi annexé : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait, à tort, l'application de l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-42.672

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention collective applicable à la salariée était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie et non celle des commerces de gros et d'en avoir fait application pour le calcul de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de l'article L.

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