Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.372
Cour de cassationLanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.602
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'energie atomique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la Convention de travail du 18 avril 1988 applicable au CEA ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationdisposaient que d'un délai de 15 mois se terminant le 16 février 1995 pour négocier un nouvel accord ; qu'en ne recherchant pas si la réunion de négociation du 13 mars 1995 n'avait pas eu lieu en dehors de ce délai et n'entrait pas dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et L. 132-27 et suivants du Code du travail ; 2 ) que la négociation du 13 mars 1995, qui portait sur le salaire effectif du personnel de rééducation et n'était pas engagée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.273
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 1998), d'une part, d'avoir fixé la créance de primes d'ancienneté et de vacances des années 1990 à 1994 de M. Z... au passif de la société HDB-Lorient et, d'autre part, d'avoir condamné la SLB à verser à l'intéressé une certaine somme à titre de primes de vacances et de fin d'année pour l'année 1995, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 132-8 du Code du travail règle le sort de la convention collective applicable dans une entreprise déterminée et non pas celui du transfert de contrats de travail en cours ; qu'une convention collective régissant le sort de salariés repris par un nouvel employeur soumis à une convention collective distincte, ne peut lui être opposée qu'au cas où, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.045
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, en application d'accords collectifs prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise sur la fonction publique alors, selon les moyens, 1 ) que les divers accords d'entreprise intervenus depuis 1980 faisaient expressément référence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique ; qu'aucun de ces accords n'a été dénoncé conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 99-41.135
Cour de cassationAyant relevé que la structure de la rémunération des salariés résultait, non pas du contrat de travail, mais de la convention collective et d'accords d'entreprise applicables dans la société UTA auxquels s'est substitué, lors de la fusion ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France, un accord de substitution en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, à savoir l'accord salarial du 30 décembre 1992 définissant la nouvelle structure salariale incluant le versement annuel de la prime uniforme annuelle, une cour d'appel en a exactement déduit que ce changement de structure salariale s'imposait aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.289
Cour de cassationLa fusion entre deux sociétés entraînant de plein droit l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et le transfert des engagements unilatéraux, la clause de l'engagement unilatéral pris par les dirigeants d'une société prévoyant que toute autre société créée par celle-ci n'est tenue de l'appliquer que si une mention expresse figure au contrat de travail, ne concerne pas le cas de fusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.697
Cour de cassationheures au lieu de 8 heures à partir de 1996 ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans constater que la société Elf Atochem n'avait pas observé un délai de préavis suffisant ou informé individuellement chacun des salariés de la remise en cause de l'usage des ARA de 8 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-43.187
Cour de cassationIl résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, en ses alinéas 1, 2 et 4 que les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à la Société des bourses françaises, que les dispositions de ladite loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la loi, et que ces contrats demeurent soumis aux dispositions du titre III du Livre Ier du Code du travail. Viole ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été transféré à Air France à compter de janvier 1992 sans préciser en quoi ce transfert entraînait nécessairement, à cette date, la disparition du statut collectif auquel il était nécessairement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 132-8 du Code du travail ; alors encore et subsidiairement, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été transféré à Air France à compter de janvier 1992 sans préciser en quoi ce transfert entraînait nécessairement, à cette date, la disparition du statut collectif auquel il était nécessairement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 132-8 du Code du travail ; alors encore et subsidiairement, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-22.619
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en résulte que, même si des discussions en vue du remplacement par un nouvel accord d'un accord collectif existant peuvent bien être engagées avant toute dénonciation de cet accord, la nouvelle négociation qui doit s'engager, en cas de dénonciation d'un accord par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, en vue de la signature éventuelle d'un accord de substitution ne peut avoir lieu qu'après la dénonciation. Par ailleurs, en application des articles L.
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