Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.602

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 99-40.602

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié ayant été placé le 1er novembre 1989 sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la Convention de travail devait bénéficier de ce régime jusqu'à l'âge de 65 ans où il atteindrait l'âge de la retraite, et alors que, d'autre part, l'Accord collectif du 19 décembre 1991 valable pour l'avenir seulement, ne remettait pas en cause les droits de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit du Commissariat à l'energie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75752 Paris, Cedex 15,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'energie atomique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 157 de la Convention de travail du 18 avril 1988 applicable au CEA ;

Attendu que M. X..., né le 23 juillet 1933, est entré au service du CEA en octobre 1966 ; que, par lettres des 3 et 13 juillet 1989, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er novembre 1989 en se fondant sur l'article 157 de l'accord d'entreprise dit "convention de travail" du 18 avril 1988 ; qu'il lui a précisé, notamment, que la liquidation de ses droits auprès des régimes de retraite interviendrait lorsqu'il atteindrait 65 ans ; que le 19 décembre 1991 un accord collectif a été conclu avec les organisations syndicales prévoyant la mise à la retraite des agents âgés d'au moins 60 ans remplissant les conditions pour faire liquider leur pension de retraite à taux plein avec versement d'une indemnisation de mise à la retraite ; que par lettre du 22 avril 1993, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er août 1993 en se prévalant de cet accord ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette mise à la retraite et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le salarié ne pouvait que donner son accord aux lettres du 3 et 13 juillet 1989 qui ne constituaient que la mise en oeuvre de l'article 157 de la Convention de travail et n'avaient pas de caractère contractuel, d'autre part, que les dispositions de l'accord collectif du 19 novembre 1991 s'imposaient au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié ayant été placé le 1er novembre 1989 sous le régime de la retraite anticipée en application de l'article 157 de la Convention de travail devait bénéficier de ce régime jusqu'à l'âge de 65 ans où il atteindrait l'âge de la retraite, et alors que, d'autre part, l'Accord collectif du 19 décembre 1991 valable pour l'avenir seulement, ne remettait pas en cause les droits de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Commissariat à l'energie atomique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d0b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

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