Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.838

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société La Cigogne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 132-8 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'accord du 29 mars 1990 applicable aux employeurs et salariés des entreprises ou établissements de nettoyage de locaux ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-44.001

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudainve-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-44.001 à P 99-44.016 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.185

Cour de cassation

Vu l'article 1134 du Code civil et la Convention collective des maîtres fromagers et fromagers des coopératives laitières, fromagères et fruitières du Doubs du 13 septembre 1977 ; Attendu que pour exclure l'application à M. Z... de la Convention collective des maîtres fromagers et fromagers des coopératives laitières, fromagères et fruitières du Doubs du 13 septembre 1977, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-41.669

Cour de cassation

Un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Il s'ensuit que les salariés engagés après la dénonciation, s'ils peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé tant que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire effet quand ils remplissent les conditions pour y prétendre, ne les conservent pas au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord dénoncé a cessé de produire effet.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-41.669

Cour de cassation

constituent pas des droits ouverts, il en va différemment s'agissant d'un élément de salaire comme en l'espèce en l'espèce un treizième mois, qu'en énonçant que la notion de droits ou d'avantages individuels acquis à titre individuel devait s'entendre des avantages ayant effectivement bénéficié dans le passé aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034

Cour de cassation

véhicule personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Toulon, 8 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen : 1 ) que prive leur décision de toute base légale au regard des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
Enregistrer Lire
283

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-42.227

Cour de cassation

; que la résiliation du contrat prévoyance AGP qui garantissait ce droit est intervenue le 31 décembre 1987 soit antérieurement à la reconnaissance de l'invalidité de Mme X... le 14 février 1988 ; qu'en décidant, cependant, que la société Martini était tenue de garantir ce droit acquis par la salariée lors de la.négociation du second contrat de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-46.017

Cour de cassation

pour les travailleuses familiales, d'une part, le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour pour un trajet aller-retour, au cours de la même journée, lorsque la travailleuse familiale reste dans la même famille, d'autre part, le changement de famille au cours d'une même journée. Ce changement sera évalué à une demi-heure pour la journée" ; que viole ce texte conventionnel et fait une fausse application de l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-44.078

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association familiale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.776

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Aide familiale à domicile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-41.776 à K 99-41.782, S 99-41.788 et Q 99-44.017 à D 99-44.030 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.378

Cour de cassation

Les termes du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail sont seulement énonciatifs ; le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer par voie de sous-traitance. Il en résulte que lorsque des sociétés transfèrent par un tel contrat un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le statut collectif en vigueur au sein desdites sociétés, qui a été mis en cause par le transfert, continue de produire effet jusqu'à signature d'un accord de substitution ou, au moins pendant un an, en sorte que les désignations de délégués syndicaux intervenues en application de ce statut sont régulières.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.