Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.838
Cour de cassationFrouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société La Cigogne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 132-8 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'accord du 29 mars 1990 applicable aux employeurs et salariés des entreprises ou établissements de nettoyage de locaux ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-44.001
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudainve-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-44.001 à P 99-44.016 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.185
Cour de cassationVu l'article 1134 du Code civil et la Convention collective des maîtres fromagers et fromagers des coopératives laitières, fromagères et fruitières du Doubs du 13 septembre 1977 ; Attendu que pour exclure l'application à M. Z... de la Convention collective des maîtres fromagers et fromagers des coopératives laitières, fromagères et fruitières du Doubs du 13 septembre 1977, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-41.669
Cour de cassationUn avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Il s'ensuit que les salariés engagés après la dénonciation, s'ils peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé tant que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire effet quand ils remplissent les conditions pour y prétendre, ne les conservent pas au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord dénoncé a cessé de produire effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-41.669
Cour de cassationconstituent pas des droits ouverts, il en va différemment s'agissant d'un élément de salaire comme en l'espèce en l'espèce un treizième mois, qu'en énonçant que la notion de droits ou d'avantages individuels acquis à titre individuel devait s'entendre des avantages ayant effectivement bénéficié dans le passé aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034
Cour de cassationvéhicule personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Toulon, 8 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen : 1 ) que prive leur décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-42.227
Cour de cassation; que la résiliation du contrat prévoyance AGP qui garantissait ce droit est intervenue le 31 décembre 1987 soit antérieurement à la reconnaissance de l'invalidité de Mme X... le 14 février 1988 ; qu'en décidant, cependant, que la société Martini était tenue de garantir ce droit acquis par la salariée lors de la.négociation du second contrat de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-46.017
Cour de cassationpour les travailleuses familiales, d'une part, le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour pour un trajet aller-retour, au cours de la même journée, lorsque la travailleuse familiale reste dans la même famille, d'autre part, le changement de famille au cours d'une même journée. Ce changement sera évalué à une demi-heure pour la journée" ; que viole ce texte conventionnel et fait une fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-44.078
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association familiale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.776
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Aide familiale à domicile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-41.776 à K 99-41.782, S 99-41.788 et Q 99-44.017 à D 99-44.030 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.651
Cour de cassationUn avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.378
Cour de cassationLes termes du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail sont seulement énonciatifs ; le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer par voie de sous-traitance. Il en résulte que lorsque des sociétés transfèrent par un tel contrat un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le statut collectif en vigueur au sein desdites sociétés, qui a été mis en cause par le transfert, continue de produire effet jusqu'à signature d'un accord de substitution ou, au moins pendant un an, en sorte que les désignations de délégués syndicaux intervenues en application de ce statut sont régulières.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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