Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-14.001

Cour de cassation

pouvait se voir opposer l'avenant n° 4 du 27 février 1995, qui avait apporté une modification défavorable aux salariés par rapport à l'avenant n° 3 du 27 septembre 1993, en se déterminant par le fait qu'une majorité de salariés avait mandaté l'un des leurs aux fins de les représenter auprès de la direction, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'un document daté du 9 mars 1995, signé de la majorité des salariés, adressé à l'assureur, atteste que c'est à leur demande que l'avenant n° 3, dont l'application au profit de M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-43.905

Cour de cassation

En application de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 alors en vigueur, les sommes versées en vertu d'un accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l'entreprise. Lorsqu'un accord d'intéressement est conclu en même temps qu'un accord supprimant un élément de salaire, cette simultanéité réalise la substitution prohibée d'un accord d'intéressement à un élément de salaire.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.661

Cour de cassation

Lorsqu'une entité économique est transférée, les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur ; celui-ci doit également appliquer au personnel de l'entité économique transférée, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; si la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entité économique est mis en cause au sein de l'entreprise d'accueil, une négociation doit s'ouvrir entre l'employeur et les syndicats représentatifs en vue de la conclusion d'un accord de substitution ; à défaut d'un tel accord, et pendant une durée d'un an, l'ancien accord ou convention collective demeure applicable.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 00-43.864

Cour de cassation

en réclamant le paiement de rappel de salaire pour les années 1991 à 1995, au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ; Attendu que, pour rejeter la demande des salariés, la cour d'appel énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-41.791

Cour de cassation

en réclamant le paiement de rappel de salaire pour les années 1991 et 1992 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.205

Cour de cassation

le paiement de rappel de salaire pour les années 1991 à 1995 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.480

Cour de cassation

Même lorsque la rémunération du personnel navigant professionnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile leur contrat de travail doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; ayant constaté que la compagnie aérienne avait unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie, une cour d'appel a exactement décidé que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483

Cour de cassation

le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-40.935

Cour de cassation

de la société TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; que dès lors, en constatant que l'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée de cinq mois" au plus et en déclarant qu'en l'absence d'accord de substitution, le salaire et les avantages individuels issus de l'accord à durée indéterminée dénoncé auquel avait été substitué l'accord à durée déterminée, étaient acquis en application de l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.358

Cour de cassation

; qu'en faisant une application rétroactive des dispositions de la Convention "FEHAP" relatives à l'avancement à l'ancienneté du personnel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'en ressortait pas un cumul avec les droits individuels acquis et conservés par M. X... au titre de son ancienneté sous le régime de la Convention collective précédemment en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-42.567

Cour de cassation

Un accord collectif intervenu après une dénonciation d'accords antérieurs ne constitue pas un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, un tel accord ne pouvant concerner un accord collectif dénoncé. Il ne constitue pas, non plus, un accord de subsitution, au sens de l'article L. 132-8 de ce Code si son objet n'est pas de remplacer, en tout ou partie, les accords dénoncés. Dès lors une cour d'appel a exactement jugé qu'un tel accord collectif ne pouvait valablement priver des salariés, qui avaient refusé de signer une transaction, des dispositions résultant des accords dénoncés pendant la période de survie de ceux-ci et, au-delà, au titre des avantages individuels acquis.

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