Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-14.001
Cour de cassationpouvait se voir opposer l'avenant n° 4 du 27 février 1995, qui avait apporté une modification défavorable aux salariés par rapport à l'avenant n° 3 du 27 septembre 1993, en se déterminant par le fait qu'une majorité de salariés avait mandaté l'un des leurs aux fins de les représenter auprès de la direction, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'un document daté du 9 mars 1995, signé de la majorité des salariés, adressé à l'assureur, atteste que c'est à leur demande que l'avenant n° 3, dont l'application au profit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.709
Cour de cassationUne convention collective ne peut cesser de produire effet dans une entreprise où elle est applicable que par suite de sa dénonciation ou de sa mise en cause ou à la suite de la disparition des organismes signataires. De plus, un salarié ne peut valablement renoncer aux droits qui résultent d'une convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-43.905
Cour de cassationEn application de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 alors en vigueur, les sommes versées en vertu d'un accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l'entreprise. Lorsqu'un accord d'intéressement est conclu en même temps qu'un accord supprimant un élément de salaire, cette simultanéité réalise la substitution prohibée d'un accord d'intéressement à un élément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.661
Cour de cassationLorsqu'une entité économique est transférée, les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur ; celui-ci doit également appliquer au personnel de l'entité économique transférée, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; si la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entité économique est mis en cause au sein de l'entreprise d'accueil, une négociation doit s'ouvrir entre l'employeur et les syndicats représentatifs en vue de la conclusion d'un accord de substitution ; à défaut d'un tel accord, et pendant une durée d'un an, l'ancien accord ou convention collective demeure applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 00-43.864
Cour de cassationen réclamant le paiement de rappel de salaire pour les années 1991 à 1995, au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ; Attendu que, pour rejeter la demande des salariés, la cour d'appel énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-41.791
Cour de cassationen réclamant le paiement de rappel de salaire pour les années 1991 et 1992 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.205
Cour de cassationle paiement de rappel de salaire pour les années 1991 à 1995 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.480
Cour de cassationMême lorsque la rémunération du personnel navigant professionnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile leur contrat de travail doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; ayant constaté que la compagnie aérienne avait unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie, une cour d'appel a exactement décidé que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483
Cour de cassationle fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-40.935
Cour de cassationde la société TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; que dès lors, en constatant que l'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée de cinq mois" au plus et en déclarant qu'en l'absence d'accord de substitution, le salaire et les avantages individuels issus de l'accord à durée indéterminée dénoncé auquel avait été substitué l'accord à durée déterminée, étaient acquis en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.358
Cour de cassation; qu'en faisant une application rétroactive des dispositions de la Convention "FEHAP" relatives à l'avancement à l'ancienneté du personnel, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'en ressortait pas un cumul avec les droits individuels acquis et conservés par M. X... au titre de son ancienneté sous le régime de la Convention collective précédemment en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-42.567
Cour de cassationUn accord collectif intervenu après une dénonciation d'accords antérieurs ne constitue pas un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, un tel accord ne pouvant concerner un accord collectif dénoncé. Il ne constitue pas, non plus, un accord de subsitution, au sens de l'article L. 132-8 de ce Code si son objet n'est pas de remplacer, en tout ou partie, les accords dénoncés. Dès lors une cour d'appel a exactement jugé qu'un tel accord collectif ne pouvait valablement priver des salariés, qui avaient refusé de signer une transaction, des dispositions résultant des accords dénoncés pendant la période de survie de ceux-ci et, au-delà, au titre des avantages individuels acquis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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