Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31227
Cour d'appelsalariés dont le contrat de travail est transféré à la Compagnie nationale Air France par application de l'article L.122-12 du Code du travail, notamment à la suite d'une location-gérance, dans les conditions suivantes : - Les dispositions du statut sont applicables dès le jour du transfert des contrats de travail, nonobstant le dernier alinéa de l'article L.132-8 du Code du travail, aux salariés relevant des mêmes catégories de personnel que celles régies par le statut, - Toutefois, les dispositions des conventions et accords collectifs applicables à cette date à ces personnels qui contribuent à compléter le statut et à en déterminer les modalités d'application dans les limites qu'il fixe, au sens du dernier alinéa de l'article L.134-1 du Code du travail, leur demeurent applicables dans les conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.649
Cour de cassationque le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que le bonus résulte de l'accord sur la politique salariale et le temps de travail signé entre la banque Pallas et les délégués syndicaux et que l'article 6 de l'accord prévoit un montant minimum à distribuer sauf résultat négatif de la banque ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.804
Cour de cassationla nouvelle convention et qui ne peuvent apporter de restrictions aux avantages acquis par le salarié au titre des précédents accords, se réfèrent à la même échelle de coefficients" ; qu'en affirmant ainsi que la nouvelle convention collective ne pouvait prévoir des dispositions moins favorables à l'ancienne, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; 5 / qu'au sujet des salariés de niveau III (coeff.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.769
Cour de cassation; qu'en décidant que les salariés étaient en droit de continuer à percevoir la prime de treizième mois prévue par l'accord du 20 avril 1990 venu modifier la convention collective alors applicable, sans constater que cette dernière était également celle à laquelle se trouvait soumis le nouvel employeur, la conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; 2 / que les avantages prévus par un accord collectif ne s'incorporent pas au contrat de travail ; qu'en retenant que la prime de treizième mois prévue par l'accord collectif du 20 avril 1990 était venue s'intégrer au contrat de travail des salariés , le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.034
Cour de cassationY..., engagé par TAT, était d'origine contractuelle pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 3 / que si par une stipulation les parties ont prévu que I'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, I'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée maximale de cinq mois" au plus ; que dès lors, en déclarant qu'à son expiration, faute de négociation d'un nouvel accord dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.258
Cour de cassationle fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 3 / que si, par une stipulation, les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, l'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée maximale de cinq mois" au plus ; que dès lors, en déclarant qu'à son expiration, faute de négociation d'un nouvel accord dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-46.315
Cour de cassationque ladite société n'exerce pas en ce qui concerne ces activités de nettoyage une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 87-08 ; Mais attendu, d'abord, que la convention collective qui régit la situation de salariés n'est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, que dans le cas où, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056
Cour de cassationle fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 3 / que si par une stipulation les parties ont prévu que I'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, I'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée maximale de cinq mois" au plus ; que dès lors, en déclarant qu'à son expiration, faute de négociation d'un nouvel accord dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41.756
Cour de cassationAttendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et à obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les manquements relevés à la charge de la société, tenant notamment aux circonstances de la prise en location gérance de la société Touraine air transport par la société Air Liberté et à l'imprécision de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.850
Cour de cassation122-12 du Code du travail en donnant un effet immédiat aux modifications projetées alors que le contrat antérieur n'aurait pas reçu application en son sein, lequel moyen ne figurait dans les conclusions d'aucune des parties ; qu'en statuant par ces motifs sans avoir mis celles-ci en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.731
Cour de cassationavant leur dénonciation, au motif que l'employeur a fait savoir que le remboursement de ces frais continuerait d'être effectué dans les mêmes conditions qu'auparavant... qui n'étaient précisément pas celles de la convention collective -, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.729
Cour de cassationavant leur dénonciation, au motif que l'employeur a fait savoir que le remboursement de ces frais continuerait d'être effectué dans les mêmes conditions qu'auparavant... qui n'étaient précisément pas celles de la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant de l'article L. 132-8 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil, qu'il a ainsi violés ; 2 / en se déterminant au seul visa des justificatifs des frais de transport remis par Mme X...
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