Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.521
Cour de cassationnégociations ; qu'en décidant que M. X... pouvait, au titre des avantages acquis, se prévaloir des dispositions de la convention collective des industries chimiques relatives à la prime d'ancienneté lorsque cette convention avait cessé de produire effet dès l'entrée en vigueur de l'accord paritaire du 27 avril 1993, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-42.133
Cour de cassationque, dès lors, en retenant que la société Cogema avait contrevenu aux dispositions d'un article 56-2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1979, tandis que le salarié avait été réintégré dans l'entreprise le 1er septembre 1986 et qu'à cette date, l'accord en cause, qui avait été remplacé par celui du 28 mai 1994, n'était plus applicable, la cour d'appel a violé par fausse application les accords d'entreprise susvisés, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail ; 2 / que l'article 76-4 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1979 dispose que "dans le cas où le détachement intervient à la demande de l'intéressé, il est réintégré dans toute la mesure du possible" et qu'"en cas d'impossibilité, il est fait application des articles 79 et 81" ; qu'il est constant qu'en l'espèce, c'est M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.711
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1981 par la société CHUBB sécurité qui relevait de la convention collective nationale de la métallurgie ; qu'après que la société ait été reprise au cours du second semestre 1994 par la société Sécuritas France, qui relève de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, un avenant au contrat de travail de M. X... a été signé précisant que la convention applicable à lui était celle de la prévention et de la sécurité ; que M. X... a été licencié le 6 juillet 1995 ; qu'il a saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-45.947
Cour de cassationl'article 53 de la convention collective nationale des employés des grands magasins et consistant en ce que "les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé" leur avait été conservé malgré la dénonciation de la convention, à titre d'avantage individuel acquis en application de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que la société SMGL Nouvelles Galeries fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juillet 2001) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rémunération correspondant à des journées de récupération pour jours fériés des 25 décembre 1999 et 1er janvier 2000 alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.317
Cour de cassation'article 53 de la Convention collective nationale des employés des grands magasins et consistant en ce que "les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé" leur avait été conservé malgré la dénonciation de la convention, à titre d'avantage individuel acquis, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216
Cour de cassation135-2 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que l'application de la convention collective nationale du courtage avait été mise en cause par le transfert du contrat de travail de Mme X... au sein du GIE Gespra, sans constater quelle était l'activité principale de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 135-2 et L. 132-8 du Code du travail ; 3 / qu'en ne vérifiant pas davantage quelle était l'activité principale de M. Z..., la cour d'appel n'a, là encore, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la révocation, par la société Axa assurances, du mandat d'agent général d'assurance dont le prédécesseur de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.985
Cour de cassationL'accord salarial du 30 décembre 1992 s'est substitué aux accords en vigueur dans la société UTA lors de la fusion-absoption ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France ; le contrat de travail qui se bornait à indiquer le montant des appointements de base et l'existence d'une prime n'a pas été modifié par l'application de la nouvelle structure salariale résultant de cet accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41.196
Cour de cassationAucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.197
Cour de cassationdevait bénéficier des augmentations de son salaire de base dans les mêmes proportions que la majoration du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et en conséquence de l'avoir condamnée à régulariser l'augmentation de salaire de M. X... depuis décembre 1999, alors, selon le moyen : 1 / que seuls les avantages individuels acquis résultant de la mise en cause de la convention applicable, pour une des raisons prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-15.640
Cour de cassationcollective et tous les annexes et accords s'y référant ; que faisant valoir qu'en raison de cette dénonciation les convention et accords en cause avaient cessé de produire effet le 9 février 1994 et que depuis cette date les Sociétés nationales de télévision France 2 et France 3 avaient systématiquement refusé toute application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail aux réalisateurs engagés par elles par contrats à durée déterminée, le Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel a fait assigner lesdites sociétés à l'effet notamment de dire que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-42.158
Cour de cassationL'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), interdit d'une manière générale toute discrimination exercée en raison de la nationalité, l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) fait application du principe fondamental de non-discrimination, et prévoit dans son paragraphe 2 que la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail : l'article 7 du règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté dispose qu'est nulle de plein droit toute clause de convention collective ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823
Cour de cassation; qu'ainsi, à compter de cette date, aucune nouvelle désignation de délégué syndical ne pouvait intervenir à ce niveau ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical Sud pour le "groupe Alsace Sud" de la Caisse d'épargne d'Alsace notifiée le 23 mai 2001, soit postérieurement à la disparition du "groupe Alsace", le jugement a méconnu la portée de la survie provisoire de l'acte conventionnel et a violé les articles L 132-8, L 412-11 et L 412-21 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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