Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.521

Cour de cassation

négociations ; qu'en décidant que M. X... pouvait, au titre des avantages acquis, se prévaloir des dispositions de la convention collective des industries chimiques relatives à la prime d'ancienneté lorsque cette convention avait cessé de produire effet dès l'entrée en vigueur de l'accord paritaire du 27 avril 1993, la cour d'appel a violé l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-42.133

Cour de cassation

que, dès lors, en retenant que la société Cogema avait contrevenu aux dispositions d'un article 56-2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1979, tandis que le salarié avait été réintégré dans l'entreprise le 1er septembre 1986 et qu'à cette date, l'accord en cause, qui avait été remplacé par celui du 28 mai 1994, n'était plus applicable, la cour d'appel a violé par fausse application les accords d'entreprise susvisés, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail ; 2 / que l'article 76-4 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1979 dispose que "dans le cas où le détachement intervient à la demande de l'intéressé, il est réintégré dans toute la mesure du possible" et qu'"en cas d'impossibilité, il est fait application des articles 79 et 81" ; qu'il est constant qu'en l'espèce, c'est M. X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.711

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1981 par la société CHUBB sécurité qui relevait de la convention collective nationale de la métallurgie ; qu'après que la société ait été reprise au cours du second semestre 1994 par la société Sécuritas France, qui relève de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, un avenant au contrat de travail de M. X... a été signé précisant que la convention applicable à lui était celle de la prévention et de la sécurité ; que M. X... a été licencié le 6 juillet 1995 ; qu'il a saisi la

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-45.947

Cour de cassation

l'article 53 de la convention collective nationale des employés des grands magasins et consistant en ce que "les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé" leur avait été conservé malgré la dénonciation de la convention, à titre d'avantage individuel acquis en application de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que la société SMGL Nouvelles Galeries fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juillet 2001) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rémunération correspondant à des journées de récupération pour jours fériés des 25 décembre 1999 et 1er janvier 2000 alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.317

Cour de cassation

'article 53 de la Convention collective nationale des employés des grands magasins et consistant en ce que "les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé" leur avait été conservé malgré la dénonciation de la convention, à titre d'avantage individuel acquis, en application de l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216

Cour de cassation

135-2 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que l'application de la convention collective nationale du courtage avait été mise en cause par le transfert du contrat de travail de Mme X... au sein du GIE Gespra, sans constater quelle était l'activité principale de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 135-2 et L. 132-8 du Code du travail ; 3 / qu'en ne vérifiant pas davantage quelle était l'activité principale de M. Z..., la cour d'appel n'a, là encore, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la révocation, par la société Axa assurances, du mandat d'agent général d'assurance dont le prédécesseur de M. Z...

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.985

Cour de cassation

L'accord salarial du 30 décembre 1992 s'est substitué aux accords en vigueur dans la société UTA lors de la fusion-absoption ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France ; le contrat de travail qui se bornait à indiquer le montant des appointements de base et l'existence d'une prime n'a pas été modifié par l'application de la nouvelle structure salariale résultant de cet accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41.196

Cour de cassation

Aucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.197

Cour de cassation

devait bénéficier des augmentations de son salaire de base dans les mêmes proportions que la majoration du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et en conséquence de l'avoir condamnée à régulariser l'augmentation de salaire de M. X... depuis décembre 1999, alors, selon le moyen : 1 / que seuls les avantages individuels acquis résultant de la mise en cause de la convention applicable, pour une des raisons prévues par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-15.640

Cour de cassation

collective et tous les annexes et accords s'y référant ; que faisant valoir qu'en raison de cette dénonciation les convention et accords en cause avaient cessé de produire effet le 9 février 1994 et que depuis cette date les Sociétés nationales de télévision France 2 et France 3 avaient systématiquement refusé toute application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail aux réalisateurs engagés par elles par contrats à durée déterminée, le Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel a fait assigner lesdites sociétés à l'effet notamment de dire que les dispositions de l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-42.158

Cour de cassation

L'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), interdit d'une manière générale toute discrimination exercée en raison de la nationalité, l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) fait application du principe fondamental de non-discrimination, et prévoit dans son paragraphe 2 que la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail : l'article 7 du règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté dispose qu'est nulle de plein droit toute clause de convention collective ou…

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823

Cour de cassation

; qu'ainsi, à compter de cette date, aucune nouvelle désignation de délégué syndical ne pouvait intervenir à ce niveau ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical Sud pour le "groupe Alsace Sud" de la Caisse d'épargne d'Alsace notifiée le 23 mai 2001, soit postérieurement à la disparition du "groupe Alsace", le jugement a méconnu la portée de la survie provisoire de l'acte conventionnel et a violé les articles L 132-8, L 412-11 et L 412-21 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

Discrimination syndicaleCassation+3
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