Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.175
Cour de cassation133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333
Cour de cassation136-2 8 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation par voie d'avenant d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-13.582
Cour de cassationLa directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, qui ne vise qu'à une harmonisation partielle des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, n'impose pas au nouvel employeur de maintenir les droits que les salariés tenaient, avant le transfert, d'un accord collectif, lorsque, selon la loi nationale dont relève le contrat de travail, cet accord cesse de produire ses effets juridiques à l'égard du personnel repris. La saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle est dès lors sans objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.537
Cour de cassation; que dès lors, en retenant que les accords collectifs de la société Air France Europe n'étaient pas applicables, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, lorsque la rémunération du salarié résulte d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, non suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-40.539
Cour de cassation16 juillet 1982, suppression qui conduisait à ce que les salariés reçoivent, pour 39 heures de travail hebdomadaires, la même rémunération que celle qu'ils percevaient pour un horaire hebdomadaire de 36 heures, ne constituait pas une modification du contrat de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.712
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-8, alinéas 1er, 3 et 6, du Code du travail, que lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou accord collectif à l'expiration d'un délai d'un an augmenté du délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 01-46.254
Cour de cassation, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de la convention collective étendue de la meunerie pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.956
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1165 et 1134 du Code civil, L. 122-12 deuxième alinéa et L. 132-8 du Code du travail ainsi que 30 et 33 de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 février 2002) d'avoir alloué au salarié diverses indemnités et d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-14.361
Cour de cassationa été ratifié par une seule organisation professionnelle qui l'a dénoncé depuis, sans préciser à quel moment était intervenue cette dénonciation ni rechercher si cet accord ne devait pas continuer à régir les rapports contractuels entre les parties, en raison de sa survie provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-44.280
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déterminer l'origine conventionnelle ou contractuelle de la règle litigieuse, et en s'abstenant de rechercher si la structure de la rémunération des anciens salariés de la société SOREFI ne résultait pas de la mise en oeuvre d'un accord collectif qui a pu être modifié par un accord de substitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.695
Cour de cassationessentiels du passage aux 32 heures n'avaient pas été définis pour le PCRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'accord du 16 mars 1990 et de l'accord du 1er juillet 1999 ; 3 / que l'accord collectif ne cesse de produire effet que dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, soit par sa dénonciation, soit par sa mise en cause ; qu'en affirmant que l'accord local du 1er juillet 1999 s'était substitué à l'accord du 16 mars 1990 en l'absence de toute disposition expresse à cet égard dans l'accord du 1er juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-41.246
Cour de cassationSur le moyen unique des pourvois n° 01-41.246-n 01-41.247 et n° 01-41.249 et sur le premier moyen du pourvoi n° 01-41.248 : Attendu que la société Renosol Sud-Est fait grief aux jugements d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que la "prime anniversaire d'ancienneté" litigieuse résultait d'un usage au sein de la société Hertz et non de la convention collective applicable à cette société, viole l'article L. 132-8 du Code du travail le jugement attaqué qui invoque ledit article L. 132-8 pour condamner la société CGN-Renosol -sous-traitante de la société Hertz et régie par une autre convention collective- à payer cette prime à un salarié dont elle a poursuivi le contrat de travail par application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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