Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.774

Cour de cassation

L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.

Maternité / parentalitéCassation+1
Enregistrer Lire
218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45.882

Cour de cassation

et obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de rappel de rémunération ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 2003) d'avoir rejeté ses demandes, motif pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'avenant du 21 novembre 1974 à son contrat de travail, de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-40.294

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail que lorsque la convention ou l'accord collectif qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais précisés à l'alinéa 3 du même texte, le bénéfice de la convention collective antérieure est inopposable à l'employeur au-delà du délai d'un an, les salariés conservant seulement les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
221

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 04-43.652

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de la dénonciation d'une convention collective, la convention de substitution exclut de son champ d'application les activités de services auxquels appartenaient certains salariés, ces derniers, en l'absence de signature d'un accord propre à cette activité dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, conservent le bénéfice des avantages individuels acquis en vertu de la convention dénoncée, avantages qui s'étaient incorporés à leur contrat de travail.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170

Cour de cassation

133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171

Cour de cassation

133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.169

Cour de cassation

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, accueille l'action d'un salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174

Cour de cassation

133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.179

Cour de cassation

133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.183

Cour de cassation

133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.