Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-14.202

Cour de cassation

Lorsqu'un accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail après mise en cause d'un précédent accord, et a pour objet une rémunération complémentaire offrant aux salariés une option leur permettant ou de conserver sous réserve de certaines modifications la rémunération complémentaire en vigueur dans l'ancienne entreprise, ou d'adhérer au nouveau système de rémunération qu'il instaure, la rémunération conservée trouve sa source dans le nouvel accord qui se substitue au premier, et à défaut de clause contraire les modalités de calcul d'une prime qui étaient prévues à l'accord dénoncé, ne peuvent plus s'appliquer et ne constituent pas un avantage individuel s'incorporant au contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.865

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-43.023

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du même article ; il s'ensuit que la cession des parts d'une société commerciale à un nouvel actionnaire, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise, ne met en cause l'application d'aucune convention ou accord.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-40.528

Cour de cassation

prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 20 novembre 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 6 de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44.753

Cour de cassation

qu'estimant que l'article 164.2 de la convention collective devait continuer à lui être appliqué, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 15 mai 2003) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-21.103

Cour de cassation

; qu'en cas de disparition de l'un des signataires résultant d'un acte volontaire de celui-ci, le préavis ne pouvait commencer à courir à défaut de notification par la partie signataire de la décision de dissolution ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que si l'application d'une convention collective vient à être mise en cause dans les conditions prévues à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-46.190

Cour de cassation

; que les salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voire juger que cette modification, préjudiciable à leur avancement, était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et discriminatoire ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) d'avoir débouté les salariés de leur demande pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 132-7 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-44.595

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'en avril 1989, dans le cadre d'une opération de restructuration, les salariés de la société Foster Wheeler France ont été transférés à la société Foster Wheeler conception études entretien ; que cette dernière société a engagé M. X... en février 1990, lequel, mis à la retraite le 15 juin 2001 au titre d'un dispositif de replacement pour l'emploi (ARPE), a réclamé le bénéfice d'une prime, dite "Richard", résultant d'un engagement unilatéral pris en 1967 par la direction de la société Foster Wheeler France en faveur de ses salariés partant en retraite ;

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.290

Cour de cassation

L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.

Maternité / parentalitéCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.