Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-14.202
Cour de cassationLorsqu'un accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail après mise en cause d'un précédent accord, et a pour objet une rémunération complémentaire offrant aux salariés une option leur permettant ou de conserver sous réserve de certaines modifications la rémunération complémentaire en vigueur dans l'ancienne entreprise, ou d'adhérer au nouveau système de rémunération qu'il instaure, la rémunération conservée trouve sa source dans le nouvel accord qui se substitue au premier, et à défaut de clause contraire les modalités de calcul d'une prime qui étaient prévues à l'accord dénoncé, ne peuvent plus s'appliquer et ne constituent pas un avantage individuel s'incorporant au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.865
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.055
Cour de cassationAucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation des désignations des membres de l'instance de dialogue européenne, le tribunal d'instance statue sur ce point en premier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 02-46.112
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L 132-8 du Code du travail ; Attendu que le 2 novembre 1970, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-43.023
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du même article ; il s'ensuit que la cession des parts d'une société commerciale à un nouvel actionnaire, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise, ne met en cause l'application d'aucune convention ou accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-40.528
Cour de cassationprud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 20 novembre 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 6 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44.753
Cour de cassationqu'estimant que l'article 164.2 de la convention collective devait continuer à lui être appliqué, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 15 mai 2003) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-21.103
Cour de cassation; qu'en cas de disparition de l'un des signataires résultant d'un acte volontaire de celui-ci, le préavis ne pouvait commencer à courir à défaut de notification par la partie signataire de la décision de dissolution ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que si l'application d'une convention collective vient à être mise en cause dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-46.190
Cour de cassation; que les salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voire juger que cette modification, préjudiciable à leur avancement, était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et discriminatoire ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) d'avoir débouté les salariés de leur demande pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-44.595
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'en avril 1989, dans le cadre d'une opération de restructuration, les salariés de la société Foster Wheeler France ont été transférés à la société Foster Wheeler conception études entretien ; que cette dernière société a engagé M. X... en février 1990, lequel, mis à la retraite le 15 juin 2001 au titre d'un dispositif de replacement pour l'emploi (ARPE), a réclamé le bénéfice d'une prime, dite "Richard", résultant d'un engagement unilatéral pris en 1967 par la direction de la société Foster Wheeler France en faveur de ses salariés partant en retraite ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-44.594
Cour de cassationEn cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur n'est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.290
Cour de cassationL'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.
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Source et précautions
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