Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.290

Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 03-43.290

Publié au BulletinMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution.
  • Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention.
  • Dès lors, viole l'article L. 132-8 du Code du travail la cour d'appel qui déboute des salariés de leur demande de paiement d'avantages individuels consistant en un sursalaire familial, une indemnité d'échelon d'ancienneté et une indemnité de congé parental qu'ils ont acquis en application d'un accord dénoncé, aux motifs que la nullité de l'accord qui lui a été substitué et dont l'application a produit des conséquences irréversibles n'a d'effet que pour l'avenir et qu'après son annulation de nouveaux accords ont été conclus, alors que l'accord nul n'a pu produire aucun effet et que les accords ultérieurs n'ont pas été conclus dans les délais du texte précité (arrêt n° 1).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu que la société Suez lyonnaise des eaux a dénoncé le 19 janvier 1993 un accord du 22 juin 1947 portant statut du personnel et prévoyant que les salariés bénéficieraient d'avantages particuliers consistant notamment en un sursalaire familial, une indemnité d'échelon d'ancienneté et une indemnité de congé parental ; qu'elle a conclu le 20 janvier 1993 un accord de substitution ; que par arrêt du 9 février 2000 (Bull V, n° 59), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles qui avait débouté des organisations syndicales de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'accord du 20 janvier 1993, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a déclaré cet accord nul ; qu'à la suite de cette décision, la société a conclu le 7 mars 2000 un accord dit de sauvegarde et le 22 juin 2000 un accord définitif reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'accord annulé ;

que M. X... et d'autres salariés, invoquant la nullité de l'accord de substitution du 20 janvier 1993, ont demandé le paiement de sommes correspondant aux avantages précités résultant de l'accord de 1947 dont ils avaient été privés à la suite de la substitution ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs prétentions l'arrêt retient que la nullité de l'accord du 20 janvier 1993 qui porte un statut des salariés formant un tout indivisible dont l'application a produit des conséquences irréversibles, n'a d'effet que pour l'avenir et qu'après son annulation, de nouveaux accords ont été conclus ;

Attendu, cependant, que l'annulation d'un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution ; que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun nouvel accord n'avait été valablement conclu, dans ces délais, en remplacement de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident dès lors que la cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne la cassation totale de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Suez lyonnaise des eaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bd4

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