Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 17
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.018
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la société BCBG, qui avait indiqué à Mme X..., lors du transfert que son contrat était reprise aux mêmes conditions, devait continuer à appliquer à celle-ci la convention collective de la couture, faute d'avoir dénoncé l'engagement unilatéral de la société Hervé Léger d'appliquer ladite convention collective a violé le texte susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-41.296
Cour de cassation; qu'ainsi, en considérant que Mme X... qui avait atteint l'âge de la retraite le 23 octobre 1997, moins de quatre mois après son transfert au Crédit foncier de Monaco, ne pouvait percevoir l'indemnité de départ à la retraite prévue par les accords collectifs d'Indosuez car le droit à cette indemnité ne naît qu'au jour du départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.805
Cour de cassationprévu par l'accord d'entreprise ; Que le moyen qui est inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le pourvoi n° H0448805 : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.473
Cour de cassationde cette association à la mutualité française des Alpes-maritimes à compter du 1er janvier 2000 ; que l'employeur qui a conclu avec la salariée un contrat de travail à temps complet en qualité de médecin directeur, l'a informée que son contrat de travail serait "régi par la convention collective du travail du 15 mars 1966 pendant un an, suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.442
Cour de cassationque son contrat de travail avec la société Garcin, qui mentionnait expressément que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable, a été rompu d'un commun accord et qu'elle a conclu un nouveau contrat avec la société Lechma à des conditions différentes ; que c'est vainement qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 03-47.631
Cour de cassation; que ce texte était en vigueur lorsque la salariée est tombée malade, le 17 mars 1997, de sorte qu'elle avait alors un droit ouvert à cette garantie d'emploi d'une année, droit qui ne pouvait être remis en cause par la nouvelle convention collective de 1999, qui était moins favorable et restreignait les droits acquis en ramenant cette garantie à 9 mois ; qu'en décidant néanmoins que la salariée était soumise à cette convention, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307
Cour de cassationAux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779
Cour de cassationN'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.456
Cour de cassationtechnologies, son code APE671A la rattachant directement à la convention collective de la bourse", puis que "l'activité principale de la société Natexis capital marchés primaires était la banque", la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ne sont pas applicables en cas d'application volontaire par l'employeur d'origine d'une convention collective, qui a valeur d'usage ; qu'en relevant en l'espèce que la convention collective de la banque continuerait à s'appliquer après le 1er mars 2000, date à laquelle le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629
Cour de cassationétait rattachée ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si il n'avait pas entendu, lors du rachat de la société Aluseine, révoquer l'application de la convention collective de la métallurgie en observant la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-8, L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-41.863
Cour de cassationUn avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Tel est le cas d'un avantage salarial résultant d'accords d'entreprise, dénoncés par la suite sans être remplacés, qui profitait individuellement à des salariés de sorte que cet avantage s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de ces accords avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.827
Cour de cassationsera confirmé, ce qui est admis par la société Coveco" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen du pourvoi de la salariée et le moyen unique du pourvoi du syndicat : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 132-8, alinéa 4, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.