Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.018

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la société BCBG, qui avait indiqué à Mme X..., lors du transfert que son contrat était reprise aux mêmes conditions, devait continuer à appliquer à celle-ci la convention collective de la couture, faute d'avoir dénoncé l'engagement unilatéral de la société Hervé Léger d'appliquer ladite convention collective a violé le texte susvisé et l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-41.296

Cour de cassation

; qu'ainsi, en considérant que Mme X... qui avait atteint l'âge de la retraite le 23 octobre 1997, moins de quatre mois après son transfert au Crédit foncier de Monaco, ne pouvait percevoir l'indemnité de départ à la retraite prévue par les accords collectifs d'Indosuez car le droit à cette indemnité ne naît qu'au jour du départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.805

Cour de cassation

prévu par l'accord d'entreprise ; Que le moyen qui est inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le pourvoi n° H0448805 : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.473

Cour de cassation

de cette association à la mutualité française des Alpes-maritimes à compter du 1er janvier 2000 ; que l'employeur qui a conclu avec la salariée un contrat de travail à temps complet en qualité de médecin directeur, l'a informée que son contrat de travail serait "régi par la convention collective du travail du 15 mars 1966 pendant un an, suivant l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.442

Cour de cassation

que son contrat de travail avec la société Garcin, qui mentionnait expressément que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable, a été rompu d'un commun accord et qu'elle a conclu un nouveau contrat avec la société Lechma à des conditions différentes ; que c'est vainement qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 03-47.631

Cour de cassation

; que ce texte était en vigueur lorsque la salariée est tombée malade, le 17 mars 1997, de sorte qu'elle avait alors un droit ouvert à cette garantie d'emploi d'une année, droit qui ne pouvait être remis en cause par la nouvelle convention collective de 1999, qui était moins favorable et restreignait les droits acquis en ramenant cette garantie à 9 mois ; qu'en décidant néanmoins que la salariée était soumise à cette convention, la cour d'appel a violé les articles L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.456

Cour de cassation

technologies, son code APE671A la rattachant directement à la convention collective de la bourse", puis que "l'activité principale de la société Natexis capital marchés primaires était la banque", la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ne sont pas applicables en cas d'application volontaire par l'employeur d'origine d'une convention collective, qui a valeur d'usage ; qu'en relevant en l'espèce que la convention collective de la banque continuerait à s'appliquer après le 1er mars 2000, date à laquelle le contrat de travail de M. X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629

Cour de cassation

était rattachée ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si il n'avait pas entendu, lors du rachat de la société Aluseine, révoquer l'application de la convention collective de la métallurgie en observant la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-8, L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à Mme X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-41.863

Cour de cassation

Un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Tel est le cas d'un avantage salarial résultant d'accords d'entreprise, dénoncés par la suite sans être remplacés, qui profitait individuellement à des salariés de sorte que cet avantage s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de ces accords avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.827

Cour de cassation

sera confirmé, ce qui est admis par la société Coveco" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen du pourvoi de la salariée et le moyen unique du pourvoi du syndicat : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 132-8, alinéa 4, et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.