Code du travail

Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées585
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-8

585 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-43.652

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la société BCBG France Max Azria qui avait indiqué aux salariés lors du transfert que leur contrat de travail était repris aux mêmes conditions, devait continuer à leur appliquer la convention collective de la couture parisienne, faute d'avoir dénoncé l'engagement unilatéral de la société Hervé Léger d'appliquer ladite convention collective, a violé le texte susvisé et l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-41.961

Cour de cassation

ou ledit accord continuant par ailleurs de produire effet pendant une durée d'un an ; que la société Sofresid Ouest ne pouvait dès lors passer outre les dispositions conventionnelles régissant la situation du personnel transféré par décision unilatérale et sans négociation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail ; 2 / qu'en application des dispositions de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.1280642152

Cour de cassation

Au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ceux-ci conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.900

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi ,alors que le conseil de prud'hommes avait décliné sa compétence au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives, de sorte que, par dérogation aux articles 80 et 94 du nouveau code de procédure civile, seule la voie de l'appel était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.047

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en référé, qui fait ressortir que l'engagement pris par une société dans des conventions d'affermage de réserver aux seuls salariés passés à son service à cette occasion le bénéfice d'avantages collectifs dont ils bénéficiaient antérieurement créait une inégalité de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives, dès lors que cet engagement ne résultait pas de l'application de la loi, qu'il n'était pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés et qu'il avait pour seul objet de maintenir des avantages à caractère collectifs, en déduit exactement que le refus d'en faire bénéficier les salariés engagés par la suite et affectés dans la même entité, pour y exercer des travaux de même valeur, n'était pas justifié par des raisons objectives…

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.731

Cour de cassation

à compter du 1er juillet 1999, suite à sa mutation volontaire dans un multiplexe, la société Europalaces avait modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, lorsque la modification résultant de la négociation collective s'imposait à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-17.216

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que les cadres des sociétés Monoprix et Prisunic exploitation avaient conservé les avantages individuels acquis résultant des dispositions des articles 12 bis de la convention collective des cadres des grands magasins et 17 de la convention collective des cadres des magasins populaires, la cour d'appel a violé l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-40.791

Cour de cassation

tendant à obtenir un rappel de salaires et d'indemnités alors, selon le moyen, que si, en cas de dénonciation d'accords collectifs en matière de rémunération, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération acquis au jour de la dénonciation, les avantages résultant de ces accords prévoyant un mécanisme de calcul de la rémunération ont une nature collective et ne peuvent être assimilés à des avantages individuels au sens de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-44.787

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail dans le cas d'un salarié, licencié avec indemnité de licenciement par une première société, qui a constitué avec d'autres salariés, également licenciés, une société coopérative ouvrière reprenant les activités de la première dès lors que le contrat de travail conclu avec cette dernière n'était plus en cours lorsque la nouvelle société coopérative ouvrière était devenue son employeur.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.146

Cour de cassation

; qu'en faisant application de l'article 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 pour déterminer le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, après avoir pourtant constaté que les salariés avaient été licenciés le 7 février 2002, soit après l'entrée en vigueur de la Convention collective nationale des banques du 10 janvier 2000, applicable depuis le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

3 / qu'en opposant à Cogema un "prétendu abandon de la conception de l'effectif au sens strict" pour les élections au CCE et l'acceptation de la nouvelle définition "résultant des derniers accords électoraux" qui n'ont pas le même objet, le tribunal d'instance présume une novation de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2001 en violation des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 applicables lors de la signature de l'accord et de son avenant, que de celles de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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