Code du travail
Article L. 132-8 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 132-8
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Historique des versions disponibles (2)
- L132-8 — 3 janvier 1973
- L132-8 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-43.652
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la société BCBG France Max Azria qui avait indiqué aux salariés lors du transfert que leur contrat de travail était repris aux mêmes conditions, devait continuer à leur appliquer la convention collective de la couture parisienne, faute d'avoir dénoncé l'engagement unilatéral de la société Hervé Léger d'appliquer ladite convention collective, a violé le texte susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-41.961
Cour de cassationou ledit accord continuant par ailleurs de produire effet pendant une durée d'un an ; que la société Sofresid Ouest ne pouvait dès lors passer outre les dispositions conventionnelles régissant la situation du personnel transféré par décision unilatérale et sans négociation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail ; 2 / qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.1280642152
Cour de cassationAu regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ceux-ci conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.900
Cour de cassationQu'en statuant ainsi ,alors que le conseil de prud'hommes avait décliné sa compétence au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives, de sorte que, par dérogation aux articles 80 et 94 du nouveau code de procédure civile, seule la voie de l'appel était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.047
Cour de cassationUne cour d'appel, statuant en référé, qui fait ressortir que l'engagement pris par une société dans des conventions d'affermage de réserver aux seuls salariés passés à son service à cette occasion le bénéfice d'avantages collectifs dont ils bénéficiaient antérieurement créait une inégalité de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives, dès lors que cet engagement ne résultait pas de l'application de la loi, qu'il n'était pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés et qu'il avait pour seul objet de maintenir des avantages à caractère collectifs, en déduit exactement que le refus d'en faire bénéficier les salariés engagés par la suite et affectés dans la même entité, pour y exercer des travaux de même valeur, n'était pas justifié par des raisons objectives…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.731
Cour de cassationà compter du 1er juillet 1999, suite à sa mutation volontaire dans un multiplexe, la société Europalaces avait modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, lorsque la modification résultant de la négociation collective s'imposait à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-17.216
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que les cadres des sociétés Monoprix et Prisunic exploitation avaient conservé les avantages individuels acquis résultant des dispositions des articles 12 bis de la convention collective des cadres des grands magasins et 17 de la convention collective des cadres des magasins populaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-40.791
Cour de cassationtendant à obtenir un rappel de salaires et d'indemnités alors, selon le moyen, que si, en cas de dénonciation d'accords collectifs en matière de rémunération, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération acquis au jour de la dénonciation, les avantages résultant de ces accords prévoyant un mécanisme de calcul de la rémunération ont une nature collective et ne peuvent être assimilés à des avantages individuels au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-44.787
Cour de cassationIl n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail dans le cas d'un salarié, licencié avec indemnité de licenciement par une première société, qui a constitué avec d'autres salariés, également licenciés, une société coopérative ouvrière reprenant les activités de la première dès lors que le contrat de travail conclu avec cette dernière n'était plus en cours lorsque la nouvelle société coopérative ouvrière était devenue son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119
Cour de cassationLe caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.146
Cour de cassation; qu'en faisant application de l'article 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 pour déterminer le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, après avoir pourtant constaté que les salariés avaient été licenciés le 7 février 2002, soit après l'entrée en vigueur de la Convention collective nationale des banques du 10 janvier 2000, applicable depuis le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019
Cour de cassation3 / qu'en opposant à Cogema un "prétendu abandon de la conception de l'effectif au sens strict" pour les élections au CCE et l'acceptation de la nouvelle définition "résultant des derniers accords électoraux" qui n'ont pas le même objet, le tribunal d'instance présume une novation de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2001 en violation des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 applicables lors de la signature de l'accord et de son avenant, que de celles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 132-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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