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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-40.791

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2007
Numéro d'affaire
05-40.791

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Mme X..., e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Mme X..., engagée par l'association Centre vivre en décembre 1991 en qualité de formateur, a été licenciée pour motif économique le 19 août 2003 en raison de son refus d'accepter une diminution de son salaire après dénonciation de la convention collective de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à laquelle renvoyait son contrat individuel de travail pour la détermination de ses droits à rémunération et à avancement, les relations de travail étant pour le reste soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif légalement applicable à l'entreprise ; Attendu que l'association Centre vivre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de Mme X... tendant à obtenir un rappel de salaires et d'indemnités alors, selon le moyen, que si, en cas de dénonciation d'accords collectifs en matière de rémunération, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération acquis au jour de la dénonciation, les avantages résultant de ces accords prévoyant un mécanisme de calcul de la rémunération ont une nature collective et ne peuvent être assimilés à des avantages individuels au sens de l'article L. 132-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, si du fait de la dénonciation de l'accord du 31 mai 1968, qui fixait les conditions d'augmentation de salaire pour les personnels de l'AFPA, la salariée avait droit au maintien du niveau de sa rémunération atteint au jour de la dénonciation dudit accord, elle ne pouvait prétendre pour l'avenir à la réévaluation de son salaire selon les dispositions de cet accord, les règles fixant les conditions d'augmentation de salaire ayant une nature collective et ne constituant pas un avantage individuel acquis au sens de L. 132-8 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a directement violé l'article L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaires et d'indemnités, la cour d'appel s'est fondée non sur les dispositions de l'accord du 31 mai 1968 dénoncé mais sur celles qui leur ont été substituées dans le cadre d'un nouvel accord AFPA entré en vigueur le 1er juillet 1997 ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre vivre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Centre vivre à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.